Contribution pour l'aide juridique : instauration d'une contribution financière à l'introduction des instances civiles et prud'hommales

Contribution pour l'aide juridique : instauration d'une contribution financière à l'introduction des instances civiles et prud'hommales

Loi de finances pour 2026 – Décret du 7 avril 2026 – Décision du Conseil constitutionnel n°2026-901 DC

 

Ce qu'il faut retenir : 

Une contribution pour l’aide juridique est désormais due à l’occasion de l’introduction de la plupart des instances devant les juridictions civiles et prud’homales, sauf exceptions limitées.

Fixée à 50 euros, cette contribution constitue une condition de recevabilité de la demande introductive d’instance, sous réserve des cas d’exonération prévus par les textes.

Ce dispositif a été jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Pour approfondir : 

Instaurée par la loi de finances du 19 février 2026, la contribution pour l’aide juridique est prévue à l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ainsi qu’aux articles 62 à 62-5 du Code de procédure civile.

D’un montant de 50 euros, cette contribution est affectée au financement de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat. Elle est due par la partie qui introduit une instance civile ou prud’homale devant le tribunal judiciaire ou le conseil de prud’hommes, à compter du 1er mars 2026.

Elle est exigible dès l’introduction de l’instance, c’est-à-dire lors du dépôt de la requête ou du placement de l’assignation.

  • Le paiement de la contribution, condition de recevabilité

A défaut de paiement, la demande encourt l’irrecevabilité (article 62 du Code de procédure civile). Le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 précise les modalités de mise en œuvre de cette irrecevabilité, en insérant notamment l’article 850-1 dans le Code de procédure civile.

L’irrecevabilité de la demande peut être constatée par le président de la juridiction, le président de la chambre saisie, le juge de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, ou encore par la formation de jugement. Les parties ne peuvent donc pas s’en prévaloir.

Il est à noter que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’à la condition que le débiteur de la contribution ait été préalablement invité par le greffe à régulariser son paiement dans un délai d’un mois.

  • Les cas d’exonération

Par exception, l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ainsi que le décret susvisé prévoient un ensemble d’exonérations, qui peuvent être regroupées en plusieurs catégories.

1.Les exonérations tenant à la qualité du demandeur

Ainsi, sont exonérés :

  • Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

Etant précisé qu’il appartient au bénéficiaire de justifier de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle lors de l’introduction de l’instance, et, si celle-ci n’a pas encore été rendue, de justifier du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle.

En cas de refus ou de retrait de l’aide juridictionnelle, la contribution devient exigible dans un délai d’un mois, conformément à l’article 62-4 du Code de procédure civile.

  • L’Etat ;
  • Le ministère public.

2.Les exonérations liées à la nature du contentieux

Certaines procédures sont exclues en raison de leur objet, notamment :

  • les procédures devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ;
  • celles relevant du juge des enfants ;
  • les procédures devant le juge des libertés et de la détention ;
  • les procédures relatives au contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté (en matière de droit des étrangers ou de santé publique) ;
  • les procédures devant le juge des tutelles ;
  • les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
  • les procédures de redressement et liquidation judiciaires ;
  • les procédures en matière de protection des victimes de violences (articles 515-9 et suivants du Code civil) ;
  • la procédure prévue au II de l’article L.20 du code électoral ;
  • les procédures d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer ;
  • les procédures d’homologation des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

 

  • Les précisions réglementaires relatives au champ d’application

Le décret du 7 avril 2026, apporte de nombreuses précisions sur les modalités de mises en œuvre et de redevabilité de l’aide juridique.

Ainsi, celle-ci n’est pas due lorsque la demande s’inscrit dans le cadre d’instances successives liées à un même litige devant une même juridiction, tel est le cas de la demande qui :

  • tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
  • est consécutive à une mesure d’instruction d’une ordonnance rendue en référé ou sur requête ;
  • constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;
  • tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision ;
  • porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;
  • est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Toutefois, dans quatre premiers cas visés ci-dessus, le demandeur doit justifier de la décision ayant mis fin à la première instance intentée dans le cadre du même litige.

Par ailleurs, la contribution n’est pas due lorsque le requérant justifie l’avoir déjà acquittée à l’occasion d’une requête en injonction de faire, dès lors que cette requête a été rejetée et que l’intéressé saisit ensuite la juridiction selon les voies de droit commun.

Le décret précise également que lorsque la procédure ne constitue pas une instance, aucune contribution n’est due, ce qui est le cas des procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires et des procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété et de recueil de consentement.

Enfin, les demandes incidentes ne sont pas soumises au paiement, mais l’auteur de la demande doit désigner l’instance principale à laquelle elle se rattache.

Le décret du 7 avril 2026 réintroduit l’article 8-1 du décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, précisément, en cas d'opposition à l'ordonnance ou de demande de relevé de la forclusion pour former cette opposition, ainsi qu'en cas de présentation de nouvelle demande suivant les voies de droit commun, à la suite du rejet, total ou partiel, de la requête, sous réserve, dans ce dernier cas, de justifier de l'acquittement de la contribution au titre de cette requête.

Enfin, la contribution n’est pas due non plus lorsque la loi prévoit que la procédure est formée, instruite ou jugée sans frais.

  • Modalités de paiement

En pratique, le paiement de la contribution doit être justifié lors de la saisine du juge, par la production d’un justificatif d’acquittement, en principe par voie électronique.

Ce justificatif est valable pendant une durée de 12 mois.

  • Constitutionnalité du dispositif

Dans sa décision du 19 février 2026, le Conseil constitutionnel a validé le dispositif.

Il a notamment relevé que : « en instituant une telle contribution, le législateur a entendu assurer une solidarité financière entre l’ensemble des justiciables et contribuer au financement de l’aide juridictionnelle », poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général.

Il a également jugé que :

  • les exonérations prévues permettent de tenir compte de la capacité contributive des justiciables ;
  • la possibilité de régularisation préalable fait obstacle à une irrecevabilité automatique ;

de sorte que le dispositif ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif ni au principe d’égalité devant les charges publiques.

À rapprocher :

Un article rédigé par Marine BUIRETTE  du Département Contentieux et Arbitrage