Au regard de son devoir de loyauté, le gérant d'une SARL peut-il créer une société concurrente durant son mandat social ?
Cass. Com, 17 juin 2026, n° 25-13.855
Ce qu'il faut retenir :
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2026, énonce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Pour approfondir :
L’obligation de loyauté qui s’impose aux dirigeants de sociétés est consacrée de longue date par la jurisprudence. Elle leur impose notamment une obligation de non-concurrence pendant l’exercice de leurs fonctions, dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité.
En l'espèce, un gérant associé d’une SARL crée deux sociétés sans en informer ses co-associés, dont l’une exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL, puis démissionne de son mandat un mois après. La SARL et ses co-associés agissent en responsabilité contre le gérant, lui reprochant d’avoir manqué à l’obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté. La Cour d’appel avait rejeté leur action au motif que la création d’une société sans en avertir ses co-associés ne constituait pas, en soi, un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été caractérisé. La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce en considérant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de la SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte positif de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Par cette décision, la Cour de cassation renforce l’obligation de loyauté pesant de plein droit sur les gérants de SARL. Dès lors que la société créée pendant son mandat est concurrente, la responsabilité du gérant est engagée, sans avoir à démontrer une activité ayant porté préjudice à la SARL dont il est encore gérant, comme la captation de clientèle, le débauchage de salariés ou le détournement d’actifs.
La décision est rendue au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce qui concerne la responsabilité des gérants de SARL mais semble transposable à tous les dirigeants de société, le devoir de loyauté du représentant légal n’étant pas une spécificité de la SARL.
Il convient néanmoins de rappeler deux limites à cette interdiction :
- L’obligation de non-concurrence étant inhérente à l’exercice des fonctions de direction, elle cesse en principe à l’expiration du mandat social. Le dirigeant n’y demeure tenu au-delà de cette date que s’il a souscrit un engagement contractuel en ce sens ;
- Le présent arrêt ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation selon laquelle le dirigeant n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la société, sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, lorsqu’il a obtenu l’autorisation unanime des associés d’exercer, pendant la durée de son mandat, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).
Un article rédigé par Patrice MONTCHAUD et Cécile FRESQUET MALAVAL du département Société | Financement | Cession & Acquisitions | Private Equity
