Procédures fiscales et contentieux fiscal : charge de la preuve, substitutions de base légale et décharges d'impositions
Ce qu'il faut retenir :
En matière de procédures fiscales et de contentieux fiscal, trois décisions du Conseil d’Etat peuvent être signalées. D’une part, lorsque le contribuable a donné son accord à une rectification ou s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, il ne lui revient pas de démontrer le caractère exagéré de l’imposition qui en résulte si, ultérieurement, l’administration procède à une substitution de base légale (CE, 9e et 10e ch., 21 octobre 2026, n°501522). D’autre part, en matière d’impôts locaux, une demande de dégrèvement d'office effectué dans le délai de réclamation doit être qualifiée de réclamation contentieuse préalable (CE, 8e et 3e ch., 23 octobre 2026, n°510336, SAS Gery-Schaepman). Enfin, une décision du 9 octobre 2026 retient que le juge de l’impôt ne peut pas décharger un contribuable de la taxe sur les ordures ménagères si les moyens qu’il présente ne sont pertinents qu’en matière de taxe foncière (CE, 8e ch., 9 octobre 2026, n°510423).
Pour approfondir :
La décision du 21 octobre 2026 est motivée comme suit : « si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a donné son accord à une rectification ou s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification de démontrer le caractère exagéré de l’imposition qui en résulte, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où l’administration fiscale invoque, comme il lui est loisible de le faire à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau motif propre à justifier l’imposition ». Par suite, si l’administration entend substituer les dispositions du a de l’article 111 du Code général des impôts à celles du 1° du 1 de l’article 109 ou à celles du c de l’article 111 du Code général des impôts, il lui appartient « de faire valoir tous éléments de nature à étayer le bien-fondé de la nouvelle base légale qu’elle invoquait ».
Pour sa part, la décision SAS Gery-Schaepman retient que « Le courrier d’un contribuable qui tend à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire constitue une réclamation contentieuse au sens et pour l’application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, alors même qu’il se présente formellement comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article R. 211-1 du même livre, dès lors qu’il est présenté dans le délai de réclamation fixé par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre. Par suite, lorsqu’il est saisi par un contribuable de conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’administration rejetant cette demande et au prononcé de la restitution des impositions correspondantes, il incombe au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que le délai de réclamation n’était, en réalité, pas expiré lors de la présentation de ce courrier et alors même que le requérant continuerait de se fonder sur l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dans sa requête, de donner au litige et aux conclusions dont il est saisi leur véritable portée, relevant de la juridiction contentieuse ».
Enfin, il ressort de la décision du 9 octobre 2026 que, « Si M. S... produisait, à l’appui de sa demande, un avis d’imposition intitulé « Taxes foncières pour 2023 » faisant état d’une somme à payer de 3 127 euros incluant, outre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, celle de taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1521 du code général des impôts, il ne pouvait, pour autant, être regardé, compte tenu des conclusions qu’il formulait et des moyens qu’il invoquait, tirés notamment de la méconnaissance des énonciations du paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40-20120912, comme sollicitant également la décharge de cette dernière taxe. Dans ces conditions, en prononçant, par un jugement du 7 octobre 2025, une décharge à hauteur de 3 127 euros, le tribunal administratif de La Réunion s’est mépris sur l’étendue du litige porté par M. S... devant lui. La ministre de l’action et des comptes publics est, dès lors, fondée à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il prononce une décharge d’un montant de 1 312 euros correspondant à la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026
