Solidarités en matière fiscale : conditions de mise en œuvre de la solidarité des personnes mariées ou pacsées et de la solidarité des dirigeants d'entreprises

Solidarités en matière fiscale : conditions de mise en œuvre de la solidarité des personnes mariées ou pacsées et de la solidarité des dirigeants d'entreprises

 

Ce qu'il faut retenir : 

Dans un avis du 23 octobre 2026, le Conseil d’Etat a apporté trois précisions relatives aux conditions de mise en œuvre de la décharge prévue par le deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts (CE, avis, 8e et 3e ch., 23 octobre 2026, n°515181). Pour sa part, la Cour de cassation a jugé que l'absence d'action en responsabilité contre le dirigeant pour insuffisance d'actif ne permet pas d'écarter l'application de la solidarité prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales (Cass. com., 7 octobre 2026, n°25-17.146).

Pour approfondir : 

Le 1 bis de l’article 169 du code de général des impôts prévoit que les personnes mariées ou pacsées sont tenues solidairement au paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’elles font l’objet d’une imposition commune et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires lorsqu’elles vivent sous le même toit. Des décharges de cette obligation de paiement sont possibles, à l’exception du cas dans lequel « le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions (…), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt ». Pour l’application de cette disposition, l’avis du 23 octobre 2026 retient que :

  • le droit à décharge de l’obligation solidaire de paiement ne peut pas être accordé pour des impositions au paiement desquelles le demandeur s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, que cette fraude ou tentative de fraude ait été commise durant la période d’imposition commune du demandeur et de son conjoint ou partenaire ou après cette période ;
  • il ne doit être tenu compte que des fraudes ou tentatives de fraude commises afin de faire échec au paiement des impositions pour lesquelles la décharge d’obligation solidaire de paiement est demandée, et non des fraudes ou tentatives de fraude à l’établissement de ces mêmes impositions ;
  • il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et conformément au principe de responsabilité personnelle, si une fraude ou tentative de fraude peut être imputée au demandeur, soit que la fraude ou tentative de fraude ait été commise par le demandeur seul soit qu’elle ait été commise par le demandeur avec son conjoint ou partenaire. Si l’existence d’une vie commune peut être prise en compte dans le cadre de cet examen, il ne saurait toutefois s’en déduire une présomption d’agissement de concert des époux ou partenaires pendant la période de vie commune.

Dans l’arrêt du 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation retient pour sa part que l'absence de mise en œuvre, contre le dirigeant d'une société, de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif (prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce) ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour refuser de déclarer un gérant solidairement responsable, avec la société, du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, retient qu'il n'est pas justifié de poursuites personnelles menées contre ce gérant, venant sanctionner une quelconque faute ou erreur de gestion, à la suite de la procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif.

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026