Plus-values immobilières : un terrain à bâtir peut être considéré comme une "dépendance immédiate et nécessaire" d'une résidence principale

Plus-values immobilières : un terrain à bâtir peut être considéré comme une "dépendance immédiate et nécessaire" d'une résidence principale

 

Ce qu'il faut retenir : 

En matière de plus-values immobilières, les dépendances immédiates et nécessaires d'une résidence principale peuvent, en vertu du 3° du II de l’article 150 U du Code général des impôts, être également exonérées « à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ». Par une décision du 30 septembre 2026, le Conseil d’Etat a jugé qu'il n’est pas exclu qu’un terrain à bâtir soit considéré comme une dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale (CE, 9e et 10e ch., 30 septembre 2026, n°511096).

Pour approfondir : 

L’affaire ayant conduit le Conseil d’Etat à rendre cette décision favorable au contribuable concernait la cession d’une propriété familiale située à Nice d’une superficie totale de 46 155 m2, comprenant deux maisons à usage d’habitation, une chapelle privée et un terrain attenant. Au cas d’espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille avait estimé que la surface sur laquelle était implanté le système d’assainissement individuel des maisons d’habitation était indispensable à leur usage, que les autres constructions et aménagements annexes implantés sur la propriété, à savoir un bassin, la chapelle, une terrasse et un court de tennis, avaient toujours fait l’objet d’une utilisation privative, que ces équipements étaient fonctionnellement liés aux maisons d’habitation, et que les différents espaces verts, à l’état de jardin, pelouse ou espaces boisés, faisaient également l’objet d’une utilisation privative à titre d’agrément. Après avoir jugé qu’en retenant que « la qualification de terrain à bâtir retenue par l’administration fiscale pour la majeure partie de la propriété cédée n’excluait pas, par elle-même, celle de dépendance immédiate et nécessaire des deux maisons d’habitation, au sens des dispositions du 3° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit », le Conseil d’Etat a considéré que la Cour s’était livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation.

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026