Fiscalité internationale : le Conseil d'Etat rend deux décisions relatives aux établissements stables
Ce qu'il faut retenir :
En matière de fiscalité internationale, le Conseil d’Etat a rendu, les 30 septembre et 23 octobre dernier, deux décisions concernant les sociétés étrangères disposant d’établissements stables en France. Concernant une société espagnole, la décision SMI Montajes du 30 septembre 2026 (CE, 9e et 10e ch., 30 septembre 2026, n°509255, SMI Montajes) précise les conditions de mise en œuvre de la jurisprudence Frutas relative aux conditions que doit remplir un contribuable pour qu’une activité non déclarée en France, mais déclarée dans un autre Etat, ne soit pas considérée comme occulte en France. La décision Irem SpA du 23 octobre 2026 (CE, 8e et 3e ch., 23 octobre 2026, n°509327, Irem SpA) a pour sa part été rendue au détriment d’une société italienne : le Conseil d’Etat y retient que l’option pour le report en arrière prévue par l’article 220 quinquies du Code général des impôts ne peut pas être exercée par une société étrangère, soumise à l’impôt sur les sociétés en France à raison des seuls résultats de l’établissement stable qu’elle y exploite, au titre de l’exercice au cours duquel cette société ferme cet établissement et cesse toute activité en France.
Pour approfondir :
La décision SMI Montajes reprend la jurisprudence Frutas (CE, plén. fisc., 7 décembre 2015, n°368227, Frutas), dont il ressort « que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États ». Pour l’application de cette règle, la décision SMI Montajes précise que la comparaison des niveaux d'imposition ne suppose pas de se référer aux « taux d’imposition en vigueur dans les deux Etats » : il est également possible de comparer les montants d’impôts que la société avait effectivement acquittés en Espagne et ceux qu’elle aurait dû acquitter en France sur la période en litige si elle y avait satisfait à ses obligations fiscales.
Pour sa part, la solution retenue dans l’affaire Irem Spa est fondée sur les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, dont l’article 220 quinquies du Code général des impôts est issu : il en ressort que la possibilité de report en arrière des déficits entend favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Cette décision précise, en outre, qu’un contribuable ne saurait, pour obtenir une solution contraire, se prévaloir des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-DEF-20-10. Et elle ajoute, enfin, qu’une telle règle ne porte pas atteinte à la liberté européenne d’établissement dès lors que, « eu égard à l’objet du mécanisme institué par les dispositions en cause et de la nature de la créance qu’elles font naître, une société ayant son siège dans un autre Etat membre qui, fermant l’unique établissement à raison du résultat duquel elle était passible de l’impôt sur les sociétés en France, cesse d’être assujettie en France à cet impôt, ne se trouve pas, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans une situation objectivement comparable à celle d’une société ayant son siège en France et qui, tout en fermant une succursale, continue d’être assujettie en France à l’impôt sur les sociétés ». Les risques pesant sur les sociétés étrangères ayant des établissements occultes en France restent ainsi maximaux (sur ce sujet, V. R. Grau et A. Maitrot de la Motte, « Les entreprises multinationales confrontées au risque de découverte d'un établissement stable », Revue de Droit Fiscal, 2025, n° 25, commentaire 235- Note sous Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220, Conversant International Limited).
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Edition Novembre 2026
