Le silence d'une classe de parties affectées ne vaut pas opposition
T. com. Narbonne, 5 août 2026, n° 2026001541
Ce qu’il faut retenir :
Le silence d’une classe de parties affectées ne peut être assimilé à un vote négatif : une classe qui ne se prononce pas n’est pas une classe opposante et son absence de vote n’empêche pas, à elle seule, l’arrêté du plan lorsque les conditions de l’application forcée interclasses sont réunies.
Analyse de l'arrêt :
Après la résolution de son plan de sauvegarde, la SAS FLY ZONE est placée en redressement judiciaire le 19 février 2025. Six classes de parties affectées sont constituées. Le projet de plan prévoit notamment un règlement à 100 % des créances, sur dix ans pour certaines classes et sur seize ans pour les créanciers titulaires de sûretés réelles et les créanciers financiers ordinaires, tandis que les comptes courants d’associés sont gelés pendant la durée du plan.
Lors du vote, les classes 2 (créanciers titulaires de sûretés réelles), 4 (créanciers ordinaires hors exploitation), 5 (créanciers financiers ordinaires) et 6 (détenteurs de capital) approuvent le projet. Les classes 1 (créanciers publics et privés titulaires d’un privilège général) et 3 (créanciers ordinaires d’exploitation) demeurent silencieuses. Aucune classe ne vote contre. L’enjeu porte donc directement sur la qualification juridique de cette absence de vote.
Le défaut de vote d’une classe de parties affectées doit-il être assimilé à un vote défavorable, faisant de cette classe une classe opposante au sens du mécanisme d’application forcée interclasses prévu par l’article L. 626-32 du Code de commerce ?
Le tribunal répond par la négative et arrête le plan. Il affirme expressément que « la classe silencieuse n’est pas une classe opposante » et que le silence « n’équivaut pas à un vote négatif ». Il en déduit que les conditions de l’application forcée interclasses peuvent être examinées malgré l’absence de vote des classes 1 et 3. Le plan ayant été approuvé par quatre classes sur six, dont une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles, et les conditions légales étant par ailleurs regardées comme satisfaites, le tribunal impose le plan aux classes restées silencieuses.
La décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle dissocie clairement le silence de l’opposition. L’absence de vote ne vient donc pas grossir le nombre des classes dissidentes et ne constitue pas, par elle-même, un obstacle à l’application forcée interclasses. Le tribunal ajoute que, pour les classes silencieuses, les propositions respectent le droit commun applicable aux propositions judiciaires et relève également le respect du critère du meilleur intérêt des créanciers.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement du jugement du Tribunal de commerce de Lille du 1er août 2022 (Arc Holdings). Dans cette affaire, quatre classes sur six avaient approuvé le plan tandis que deux classes de détenteurs de capital n’avaient pas exprimé de vote. Le tribunal avait néanmoins considéré que les conditions d’arrêté du plan étaient réunies, « en ce compris à l’égard des classes n’ayant pas exprimé de vote », et leur avait imposé le plan sur le fondement de l’article L. 626-32. Le Tribunal de commerce e Narbonne s’inscrit dans cette approche, en confirmant que la classe silencieuse n’est pas une classe opposante.
En définitive, le jugement du Tribunal de commerce de Narbonne confirme la jurisprudence de Lille : le silence d’une classe n’équivaut pas à un rejet du plan et n’empêche pas son arrêté si les conditions de l’application forcée interclasses sont remplies.
À rapprocher :
- L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 C. com. ;
- T. com. Lille, 1er août 2022, n° 2022012570.
Un article rédigé par Ernest ARMINJON du département Entreprises en Difficulté et Retournement
