Le retrait litigieux neutralisé par le gel des créances antérieures
Cass. Com., 4 mars 2026, n° 24-20.709
Ce qu’il faut retenir :
L’interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, prévue à l’article L. 622-7 du Code de commerce, fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur, tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement.
Analyse de l'arrêt :
Une société débitrice est placée en redressement judiciaire le 12 mai 2017. Une banque créancière déclare sa créance puis, le 6 juillet 2017, cède ses créances à une société cessionnaire.
La société cessionnaire demande la fixation de ses créances au passif de la société débitrice. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 11 janvier 2024, rejette cette demande au motif que les créances étant litigieuses, le débiteur peut opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux (art. 1699 C. civ.). La société cessionnaire se pourvoit en cassation.
L’interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, posée par l’article L. 622-7 du Code de commerce, fait-elle obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à une procédure collective, y compris après l’adoption d’un plan de redressement ?
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en relevant d’office un moyen tiré de la violation des articles 1699 du Code civil et L. 622-7 du Code de commerce. Elle retient que le moyen de retrait litigieux avait été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021 — soit postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du 12 mai 2017 —, et que les créances cédées étaient nées antérieurement à ce jugement d’ouverture. En conséquence, l’interdiction de payer toute créance antérieure s’oppose à l’exercice du retrait litigieux, lequel constitue un mécanisme de paiement indirect : permettre ce mécanisme reviendrait à contourner le gel du passif antérieur. La cour d’appel aurait dû relever d’office l’irrecevabilité de la demande de retrait litigieux.
Cet arrêt, publié au Bulletin, précise l’étendue temporelle du gel des paiements en procédure collective. Le retrait litigieux de l’article 1699 du Code civil est un mécanisme par lequel le débiteur d’une créance cédée peut neutraliser le cessionnaire en lui remboursant le prix de cession. La Cour de cassation confirme ici que ce mécanisme est paralysé non seulement pendant la période d’observation, mais aussi après l’adoption d’un plan de redressement : tant que la procédure collective produit ses effets (ce qui inclut l’exécution du plan), l’interdiction de payer les créances antérieures perdure et rend irrecevable toute tentative d’y procéder par voie indirecte. L’arrêt consacre ainsi une lecture fonctionnelle de l’article L. 622-7 : c’est la nature de l’opération (paiement d’une créance antérieure) qui est prohibée, quelle que soit sa forme juridique.
Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation considérait déjà que l’exercice du retrait litigieux était interdit[1], et a étendu cette solution à la phase d’exécution du plan.
La doctrine trouve la solution retenue contestable, considérant premièrement qu’une confusion est opérée entre l’interdiction des paiements et l’encadrement des paiements au moment de la phase d’exécution du plan et deuxièmement que la Cour de cassation « confond la créance litigieuse avec l'indemnité due au cessionnaire, alors que cette dernière naît de l'exercice du retrait litigieux par le débiteur cédé. »[2].
Plus précisément, l'indemnité de retrait litigieux, correspondant au prix réel de la cession majoré des frais, constitue une dette qui naîtrait ex novo de l'exercice, par le débiteur cédé, de la faculté prévue à l'article 1699 du Code civil. En tant que telle, cette indemnité serait une créance postérieure au jugement d'ouverture, éligible au traitement préférentiel des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17 du Code de commerce. L'assimilation opérée par la Cour de cassation entre le remboursement du prix de cession et le paiement de la créance cédée elle-même revient donc, selon cette analyse doctrinale, à confondre deux obligations de nature juridique distincte — l'une antérieure, l'autre postérieure au jugement d’ouverture.
En définitive, cet arrêt du 4 mars 2026 s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle rigoureuse, étendant l'interdiction des paiements des créances antérieures à l'ensemble des mécanismes qui, par leur effet économique, reviennent à contourner le gel du passif. Si la cohérence de cette lecture fonctionnelle avec l'économie générale des procédures collectives et le principe d'égalité des créanciers est indéniable, elle n'en soulève pas moins des interrogations légitimes quant à la qualification juridique de l'indemnité de retrait litigieux. Il convient surtout de relever que, sous l'empire du droit positif actuel — issu de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 —, l'article L. 622-7, II, alinéa 3, du Code de commerce prévoit désormais la possibilité pour le juge-commissaire d'autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l'article 1699 du Code civil, après avoir recueilli les observations du ministère public. Cette dérogation, inapplicable aux faits de l'espèce mais pleinement en vigueur depuis le 1er octobre 2021, tempère sensiblement la rigueur de l'interdiction et ouvre la voie à un exercice encadré du retrait litigieux en procédure collective, sous le contrôle du juge
À rapprocher :
- Article 1699 du C. civ. ;
- L. 622-7 ancien C. com. ;
- Cass. com., 12 oct. 2004, n° 03-11.615 ;
- Cass. com., 21 nov. 2006, n° 05-11.648 ;
- com., 12 janv. 2010, n° 08-21.370;
- M.Tota, La Semaine Juridique JCP E n° 26, 25 juin 2026, L'incompréhensible interdiction d'exercer le retrait litigieux pendant l'exécution du plan de redressement
[1] Cass. com., 12 oct. 2004, n° 03-11.615 ; Cass. com., 21 nov. 2006, n° 05-11.648 ; Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-21.370
[2] M. Tota, La Semaine Juridique JCP E n° 26, 25 juin 2026, L'incompréhensible interdiction d'exercer le retrait litigieux pendant l'exécution du plan de redressement
Un article rédigé par Ernest ARMINJON du département Entreprises en Difficulté et Retournement
