Procédures fiscales et droits des contribuables : portée de l'obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents ou renseignements obtenus de tiers
Ce qu'il faut retenir :
Lorsqu’une évaluation est fondée sur la combinaison de plusieurs méthodes, la méconnaissance de l’obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l’origine des documents ou renseignements obtenus de tiers en vue de déterminer ces méthodes et d’établir une imposition ne vicie pas nécessairement cette dernière (CE, 9e et 10e ch., 12 mai 2026, n°502181). Si l'administration fiscale est certes privée de la possibilité de se prévaloir de ces documents ou renseignements, l'imposition peut être en tout ou partie maintenue « compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose ».
Pour approfondir :
Après avoir rappelé les termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales (dont il ressort que « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande »), le Conseil d’Etat a dit pour droit que, « lorsque les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues à raison d'un document ou renseignement obtenu de tiers, ce qui prive l'administration fiscale de la possibilité de s'en prévaloir, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l'imposition peut être en tout ou partie maintenue. Il en va notamment ainsi lorsque la rectification procède d'une évaluation résultant de la combinaison de plusieurs méthodes ou comparables, dont certains sont affectés par la méconnaissance de ces dispositions ».
Au cas d’espèce, le litige portait sur l’évaluation d’un fonds de commerce transféré de manière occulte. Dans le cadre d’une première méthode, le vérificateur s’était référé à une étude de la Fédération française du bâtiment mentionnée dans les propositions de rectification. Et dans le cadre d’une seconde méthode, il avait eu recours à des barèmes publiés de chambres de commerce et d'industrie et de cabinets de conseil, sans permettre au contribuable de connaître l'origine et la teneur de ces documents. Selon le Conseil d’Etat, « la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à raison de l'utilisation des barèmes de chambres de commerce et d'industrie et de cabinets de conseil auxquels le vérificateur s'était référé dans les propositions de rectification au soutien de la seconde méthode d'évaluation du fonds de commerce faisait seulement obstacle à ce que ces barèmes soient opposés au contribuable ». Par suite, il appartenait au juge du fond de rechercher si la rectification pouvait, en tout ou partie, être maintenue en ce qu'elle reposait sur la seule première méthode.
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mai 2026
