Prix de transfert : le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à la charge de la preuve

Prix de transfert : le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à la charge de la preuve

Ce qu'il faut retenir : 

Dans une décision du 7 mai 2026 rendue au profit de la société Engie (CE, 8e et 3e ch., 7 mai 2026, n°496874, SA Engie), le Conseil d’Etat a rappelé les règles relatives à la charge de la preuve en matière de prix de transfert qui, en pratique, sont trop souvent méconnues par l’administration. Selon une formule classique, « lorsqu'elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée sont inférieurs à ceux pratiqués, soit par cette entreprise avec d'autres clients dépourvus de liens de dépendance avec elle, soit par des entreprises similaires exploitées normalement, c'est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage qu'elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l'entreprise établie en France, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d'avoir procédé à de telles comparaisons, l'administration n'est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu'une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l'existence d'un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu ».

Pour approfondir : 

La décision Engie indique, ensuite, comment ces règles s’appliquent lorsque l’administration entend remettre en cause les prix pratiqués dans le cadre d’un dispositif mutualisé d'achat, de transport et de vente de volumes de gaz naturel liquéfié avec ses filiales.

Cette décision confirme la solution retenue en appel, dont il ressort que la répartition de bénéfices prévue par les clauses de diversion des contrats ne pouvait pas servir de terme de comparaison, et qu'en se prévalant seulement de la répartition prévue par ces clauses pour déterminer le prix de pleine concurrence, l'administration n'avait pas apporté la preuve, qui lui incombait, d'un transfert indirect de bénéfices au profit des filiales.

Et elle précise, enfin, que l’administration ne peut pas substituer une méthode (en l’espèce, celle du « profit split » à une autre (ici, la méthode « cost plus ») sans établir le bien-fondé économique de cette substitution, même lorsque la méthode retenue par le contribuable présente des insuffisances : « la seule circonstance que la méthode retenue par une société pour déterminer le prix de ses prestations à une filiale étrangère ne soit, le cas échéant, pas la plus adaptée au regard des fonctions exercées ne suffisant pas, contrairement à ce que soutient le ministre, à apporter une telle preuve et à démontrer, en l'absence de détermination par l'administration du niveau de ce prix sur la base de paramètres pertinents, l'existence d'un écart au prix de pleine concurrence ».

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mai 2026