La cession d'un fonds de commerce n'entraîne pas de plein droit la cession d'un contrat de distribution sélective
Cass. com., 18 fév. 2026, n°23-23.681
Ce qu'il faut retenir :
Dans cet arrêt, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue affirmer que la cession d’un fonds comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence.
Pour approfondir :
En l’espèce, le 14 décembre 2016, à la suite d’une cession de titres, une société exploitante spécialisée dans la commercialisation de produits chaussants a conclu avec une société fabricante des mêmes produits plusieurs contrats, à savoir :
- un contrat de licence de marque ;
- un contrat de distribution sélective ; et
- un bail commercial ;
pour une durée déterminée de 6 ans.
Les parties avaient expressément prévu que le contrat de distribution sélective et le contrat de licence de marque étaient indivisibles.
Puis, en 2018, la société fabricante a été d’abord placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Les actifs de la société liquidée ont été cédés, en ce compris les marques, à une société repreneuse.
La société exploitante et son actionnaire ont assigné la société repreneuse aux fins de la contraindre à respecter les termes des contrats conclus en 2016, demande à laquelle le Tribunal de commerce d’Angoulême a fait droit.
La société repreneuse a interjeté appel du jugement.
Dans un arrêt du 28 novembre 2023, la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance en considérant que les contrats de licence de marque et de distribution sélective n’avaient pas été transférés à la société repreneuse, et ne lui étaient pas opposables.
La cour d’appel a affirmé que le contrat de distribution sélective n'avait pas été cédé de plein droit lors de la cession d'entreprise comme accessoire des éléments incorporels du fonds de commerce.
Elle a également rappelé qu’il est constant, en droit, que la cession d'un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas cession du contrat de distribution des produits revêtus de ces marques (v. Cass. com., 19 octobre 2022, n°21-16.169).
Dans ce contexte, la société exploitante et son actionnaire se sont pourvues en cassation, soutenant, d’une part, que la cession d'une marque, assimilable à une vente, opère nécessairement transfert du contrat de licence de marque qui lui est accessoire et qui s'assimile à un bail, et, d’autre part, que le contrat de distribution était indivisible du contrat de licence de marque dès lors qu'il avait été conclu en considération de celui-ci.
La Cour de cassation a dû se prononcer sur la question de savoir si la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques emportait, de plein droit, la cession du contrat de distribution sélective et, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence.
Par sa décision du 18 février 2026, publiée au Bulletin, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé que la cession du fonds de commerce n’avait pas entraîné de plein droit la cession du contrat de distribution sélective, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et de la licence d’exploitation, la cession de cette licence.
En effet, la Cour de cassation, en réaffirmant le principe selon lequel « la cession d'un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n'emporte pas, sauf stipulation contraire de l'acte de cession, cession du contrat de distribution sélective » (Cass.com., 19 octobre 2022, n°21-16.169), a relevé que les parties avaient expressément entendu faire du contrat de distribution et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible », mais que ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce.
Elle précise également que la solution s’applique même lorsque les contrats sont qualifiés d’indivisibles, dès lors qu’ils ne figurent pas dans l’acte de cession et que le cessionnaire n’a pas consenti à leur reprise.
La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel a déduit à bon droit que la licence de marque, indivisible du contrat de distribution, ne pouvait être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce intervenue.
En d’autres termes, l’indivisibilité contractuelle ne suffit pas à imposer la transmission au cessionnaire, laquelle suppose une stipulation expresse ou, à tout le moins, son consentement exprès et non équivoque.
À rapprocher :
Un article rédigé par Léna BIRONNEAU du département Distribution, Concurrence, Consommation
