Recevabilité de la preuve issue d’une vidéo-surveillance 

Recevabilité de la preuve issue d’une vidéo-surveillance

Ccass, soc, 4 octobre 2023, n°22-18.105 ; n°21-25.452

 

Ce qu’il faut retenir :

La recevabilité d’une preuve issue d’une vidéosurveillance nécessite de vérifier si le salarié était informé préalablement, de l’existence et de la finalité des moyens de surveillance déployés au sein de l’entreprise.

 

Pour approfondir :

L’affaire concernait un salarié engagé en qualité d’opérateur de production, qui s’était vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux semaines pour avoir abandonné son poste de travail sans autorisation et fumé dans un lieu non-fumeur.

 

Le salarié contestait cette sanction au motif que les faits qui lui étaient reprochés, ressortaient d’un système de vidéo-surveillance irrecevable.

 

La Cour d’appel a donné gain de cause au salarié, à l’instar des premiers juges, considérant que l’employeur avait produit un enregistrement vidéo obtenu de manière illicite qu’elle a, en conséquence, déclaré irrecevable pour justifier la mise en place d’une sanction.

 

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt et rejeté le pourvoi de l’employeur au motif que « le système de vidéosurveillance avait été déclaré à la CNIL comme ayant une finalité de vidéo protection « afin d'assurer la sécurité de son personnel et de ses biens », alors qu'il permettait également de surveiller son personnel et contrôler ses horaires de travail via ses temps de repos dans un local de repos, sans information des salariés ».

 

Pour rappel, il est de jurisprudence constante qu’aucune information concernant la vie personnelle du salarié ne peut être collectée par un dispositif de surveillance sans que le salarié en ait été informé préalablement. En effet, « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite » (Cass. Soc., 20 novembre 1991, n°88-43-120).

 

A défaut, la preuve sera en principe considérée comme irrecevable. Des éléments de preuve portant atteinte à la vie personnelle ne pourront être admis qu’à la condition d’être indispensables à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (CA de Paris, 15 mai 2019, n°18/26775 Cass. Soc. 22 mars 2023 n°21-24.729).

 

La Haute juridiction en a donné une illustration, aux termes d’un arrêt également rendu le 4 octobre dernier, à propos du licenciement d’une infirmière dont la consommation d’alcool avait été démontrée par des éléments issus de son compte Messenger. La Chambre sociale a estimé ici que la preuve était recevable, aux termes de l’attendu suivant  : « Ayant fait ressortir que la production de photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement, et le grief tiré de la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital étant établi par d’autres éléments de preuve, la cour d’appel a pu décider que ces éléments de preuve étaient recevables (Cass. soc. 4-10-2023 nos 21-25.452 et 22-18.217 )».

 

A rapprocher :

Article L.1222-4 du Code du travail ; Articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Cass. Soc., 20 novembre 1991, n°88-43.120

 

Un article rédigé par  Annaël Bashan et Morgane Tarrisse, du département droit Social