Applicabilité du Code de la consommation au professionnel qui contracte à des fins étrangères à son activité

 

Applicabilité du Code de la consommation au professionnel qui contracte à des fins étrangères à son activité

Cass, 1re civ., 31 août 2022, n°21-11097

 

La notion de « professionnel » au sens du droit de la consommation est une notion fonctionnelle, qui implique d'apprécier si le rapport contractuel en cause s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles le cocontractant se livre à titre professionnel. Ainsi, les dispositions relatives aux clauses abusives en droit de la consommation sont applicables au professionnel lorsque ce dernier n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

 

Un neurologue avait réservé une chambre d’hôtel auprès d’une société, pour assister à un congrès médical. Empêché à la suite d’une hospitalisation, il a demandé en vain le remboursement du prix de la chambre.

Il a alors décidé d’assigner la société en se prévalant de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, qui interdit les pratiques commerciales déloyales dans les relations entre professionnels et consommateurs.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux avait débouté le neurologue de sa demande, considérant que les dispositions du Code de la consommation lui étaient inapplicables. Les juges du fond avaient en effet considéré que le demandeur devait être qualifié de professionnel, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d’hôtel. L’application des dispositions relatives aux clauses abusives avait donc été exclue.

Le demandeur à l’instance, estimant quant à lui qu’au moment de la réservation il agissait à des fins tout à fait distinctes de son activité professionnelle, et devait donc être considéré comme consommateur, a alors saisi la Cour de cassation de la question. a

Dans son arrêt du 31 août 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation a fait droit au pourvoi intenté par le demandeur et a cassé l’arrêt du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a commencé par rappeler les définitions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel, issues de l’article liminaire du Code de la consommation.

Ce dernier prévoit qu’est considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Selon ce même article, est considéré comme professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.

Dans un second temps, la Haute Juridiction s’est intéressée aux circonstances entourant la conclusion du contrat entre le neurologue et la société hotellière. Elle a alors considéré qu’au moment de la souscription du contrat d’hébergement litigieux, le neurologue n’agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Cette décision se justifie notamment par la jurisprudence européenne, qui considère la qualification de professionnel comme une notion fonctionnelle. Les juges doivent donc apprécier si le rapport contractuel en cause s'inscrit ou non dans le cadre des activités professionnelles de la personne. Il s’agit de retenir la qualité de professionnel non pas au regard du seul contrat conclu, mais au regard de son contexte, en utilisant un faisceau d’indices.

La Cour de cassation est donc venue préciser la notion de « consommateur » en reconnaissant aux professionnels la possibilité de bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, à la condition néanmoins que le contrat litigieux ait été conclu à des fins étrangères à leurs activités professionnelles.

 

A rapprocher :

CJUE, 4 oct. 2018, n°C-105-17, komisia za zashtita na potrebitelite ; Cass, 1re Civ, 9 mars 2022, n°21-10.487.

 

Un article rédigé par le département Distribution, Concurrence, Consommation