Ce qu’il faut retenir :
Le fait que la mention manuscrite apposée sur l’acte de cautionnement comporte des termes non prescrits par l’article L.341-2 du Code de la consommation dans son ancienne rédaction n’affecte aucunement de manière automatique la validité du cautionnement.
Pour approfondir :
Par acte du 18 janvier 2012, M. X, dirigeant de la société A., s’est rendu caution solidaire de cette dernière auprès de la société B. (la Banque), ayant consenti à la société A. une facilité de caisse d’un montant de 500.000 euros, ramené à 400.000 euros à compter du 31 janvier 2015.
La société A. a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la Banque a assigné en paiement la caution, M.X. Ce dernier a soulevé la nullité de son engagement pour non-respect des mentions légales relatives à la mention manuscrite prévues à l’article L.341-2 du Code de la consommation applicable en l’espèce.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n°18/18279), a condamné M.X, en sa qualité de caution, à verser à la Banque la somme de 377.545,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, et rejeté toutes ses demandes.
M.X a formé un pourvoi, arguant que son engagement comportait des termes non prévus par les prescriptions légales en ce qu'étaient ajoutés les mots « des commissions, frais et accessoires » et que ces ajouts modifiaient le sens et la portée de la mention, de sorte que l’engagement souscrit était nul.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M.X, énonçant que les ajouts du mot « intérêts » et du mot « et », et des mots « des commissions, frais et accessoires » « n'est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant ».
L’arrêt de la cour d’appel de Paris est donc confirmé en ce qu’il a condamné M.X et rejeté toutes ses demandes.
Pour rappel, l’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit en effet, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de X, dans la limite de…, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., j’ m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si X n'y satisfait pas lui-même ».
Pour autant, il apparait que la Cour de cassation ne sanctionne pas de manière automatique l’acte de cautionnement en cas de non-respect de ces mentions.
A titre d’exemple, la Cour de cassation considère que l'adjonction des mots « personnel et solidaire » et la substitution aux termes « prêteur » et « créancier » du mot « banque » n'affectent ni le sens, ni la portée de la mention légale et n'entraînent pas la nullité du cautionnement (Cass. 1re civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, n° 381).
De même, en cas d'omission de l'expression « et mes biens » dans la mention manuscrite, il est alors considéré que le gage du créancier est limité aux seuls revenus de la caution (Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n° 12-20.278, n° 919 ; Cass. com., 27 mai 2014, pourvoi n° 13-16.989) ; n’entrainant pas la nullité du cautionnement.
Ou encore, lorsqu'il manque le mot « intérêts » dans l'énoncé des sommes que la caution s'engage à garantir : cet oubli n'a pour conséquence que de limiter l'étendue du cautionnement au principal de la dette, sans en affecter la validité (Cass. com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.706, n° 939).
Ainsi, en ligne avec ses précédentes décisions, la Haute Cour précise par le présent arrêt que le fait que la mention prévue par l’article L.341-2 du Code de la consommation ne soit pas reproduite à l’identique n’affecte aucunement de manière automatique la validité du cautionnement.