Violation de non-concurrence post-contractuelle et indemnisation du préjudice

Violation de non-concurrence post-contractuelle et indemnisation du préjudice

Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, F-B

 

Ce qu'il faut retenir :

Le créancier d'une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l'étendue du préjudice dont il demande réparation.

Pour approfondir :

A l’origine de cette affaire, un agent commercial résilie son contrat pour que quelques mois plus tard, son ancien mandant lui reproche une violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et le mette en demeure mettre un terme à ses relations avec son nouveau partenaire. La violation de la clause de non-concurrence ne pose pas de difficultés, et l’intérêt de l’arrêt réside ainsi dans la réparation des préjudices causés par la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

La cour d’appel de Paris avait condamné l’agent commercial à 50.000 € de dommages et intérêts au motif que la seule violation de l’obligation de non-concurrence suffisait à caractériser un trouble commercial lié à la désorganisation de son réseau (Paris, 29 févr. 2024, n° 21/00870). La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’ancien article 1147 du code civil (aujourd’hui le nouvel art. 1231-1), en affirmant que le créancier d'une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l'étendue du préjudice dont il demande réparation.

Il ressort ainsi de cette décision qu’il n’existe aucune présomption automatique de préjudice en cas de violation de la clause de non-concurrence, de sorte que la victime de la violation doit établir son préjudice et son étendue. Cette solution n’est pas surprenante dans la mesure où la Cour de cassation réaffirme en réalité le principe fondamental de la responsabilité contractuelle : pour obtenir réparation, il appartient au créancier de prouver la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Afin d’établir son préjudice, le mandant aurait donc dû produire des éléments objectifs tendant à démontrer, par exemple, une baisse de chiffre d’affaires, une perte de clientèle identifiable, une diminution de sa marge, ou encore un trouble commercial. Cette charge probatoire est relativement lourde, en particulier car ces variations peuvent également s’expliquer par des facteurs étrangers à la violation de la clause de non-concurrence.

Face à la difficulté de prouver le préjudice et son étendue, l'arrêt invite à anticiper cette problématique au stade de la rédaction du contrat par la stipulation d’une clause pénale. La fixation dans le contrat d’une indemnité forfaitaire en cas de violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle permet en effet au créancier d’éviter d'avoir à prouver l'étendue de son dommage. Rappelons cependant que le juge conserve le pouvoir de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1231-5, al. 2). La tête de réseau a néanmoins tout intérêt à prévoir une indemnité dont le montant ne risque pas d’être insuffisant car, si elle conserve la possibilité de demander une indemnisation supérieure, il lui faudra tout de même pouvoir rapporter la preuve d’un préjudice plus important.

Cette décision s’inscrit, d’une part, dans le sillage de la position de la chambre commerciale, qui avait déjà énoncé que la seule violation de la clause est insuffisante et qu’il convient de démontrer « le principe et le montant [du] préjudice » (Com. 7 mai 2019, n° 18-11.128 ; 8 nov. 2016, n° 15-18.150), et, d’autre part, à l’encontre de la position de la première chambre civile, qui avait déjà jugé que la simple violation d'une obligation de non-concurrence engendrait un préjudice, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir la preuve du préjudice effectivement causé par la violation de l'obligation (Cass. civ. 1ère, 1er mars 2017, n° 16-12.498). La publication au Bulletin de cet arrêt confirme la volonté de la chambre commerciale de diffuser cette solution.

À rapprocher :

Un article rédigé par Lorène MURAT-HENRI du département Distribution, Concurrence, Consommation