Une publicité comparative doit influencer le comportement économique du consommateur pour être trompeuse
Cass. com. 22 mars 2023, FS-B, n°21-22.925
Ce qu’il faut retenir :
Une publicité n’est trompeuse et donc illicite que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.
Pour approfondir :
En l’espèce, l’exploitant d’un hypermarché a fait réaliser un relevé de prix au sein d’un hypermarché concurrent dans le but d’établir une publicité comparative sur les prix d’un panier de produits, afin de la diffuser dans un journal local.
Estimant la publicité inexacte, l’exploitant de l’hypermarché concurrent a engagé à l’encontre du premier une action en réparation de son préjudice pour publicité comparative trompeuse.
Par un arrêt du 22 juillet 2021, la Cour d’appel de Caen a rejeté les demandes de l’exploitant concurrent, faute d’illicéité de ladite publicité comparative.
La Cour énonce qu’une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L 121-8 (devenu L 122-1) du Code de la consommation relatif à la publicité comparative, interprété à la lumière de l’article 4, a, de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse.
En l’espèce, le prix du panier de l’hypermarché concurrent était supérieur de 13% à celui de l’hypermarché auteur de la publicité, et non supérieur de 15,9% tel qu’indiqué dans la publicité.
Néanmoins, il n’était pas établi que le consommateur aurait modifié son comportement économique s’il avait été informé que le prix du panier de l’hypermarché concurrent n’était pas 15,9% plus cher mais 13% plus cher.
Ainsi, une publicité comparative peut comporter des erreurs sans pour autant être automatiquement qualifiée de trompeuse.
Par cette décision favorable aux auteurs de telles pratiques, la Cour de cassation vient éviter de réputer trompeuses des publicités comparatives discutables, mais qui ne répondent pas pour autant aux critères posés par la directive précitée.
Cette solution apparaît cohérente avec la position de la CJUE qui, pour apprécier le caractère trompeur d’une publicité, intègre toujours dans son analyse l’incidence potentielle de la publicité sur le comportement des consommateurs auxquels elle s’adresse.
A rapprocher :
CJUE 8 févr. 2017, Carrefour Hypermarchés SAS c/ ITM Alimentaire International SASU, aff. C-562/15
Un article rédigé par Julie Astruc et Loma Pavlon du département Concurrence, Distribution, Consommation