Un contribuable français qui a tardé à déclarer des revenus suisses à l'administration fiscale française peut solliciter une indemnisation en cas de fourniture trop tardive de l'attestation française permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt anticipé suisse

Un contribuable français qui a tardé à déclarer des revenus suisses à l'administration fiscale française peut solliciter une indemnisation en cas de fourniture trop tardive de l'attestation française permettant d'obtenir le remboursement de l'impôt anticipé suisse

 

Ce qu'il faut retenir : 

Lorsqu’un résident français demande le remboursement de l’impôt anticipé suisse via le formulaire n° 83, l’administration fiscale française doit traiter cette demande dans un délai raisonnable. Sa responsabilité peut être engagée en cas de retard, même si les contribuables ont eux-mêmes été négligents.

Pour approfondir : 

Lorsqu’un résident français perçoit des dividendes ou des intérêts de source suisse, ces derniers sont imposables en France. Dans la mesure où la Suisse pratique par ailleurs un impôt anticipé sur ces revenus, il existe un risque de double imposition qui peut être éliminé comme suit grâce à l’application de la convention fiscale franco-suisse : d’une part, l’impôt suisse est plafonné ; et d’autre part, son montant plafonné est imputable sur l’impôt français.

Il arrive que l’impôt anticipé suisse n’ait pas été plafonné a priori. Le résident français peut alors obtenir le remboursement de la fraction excédentaire sous réserve de présenter à l’administration fiscale suisse un formulaire "modèle n° 83" établissant "que le créancier était aux dates indiquées (...) un résident de France, que les revenus indiqués (...) sont passibles des impôts directs français et qu'il veillera à leur imposition" à ce titre. Ce formulaire doit être retourné à l’administration fiscale suisse dans un délai de trois ans.
Dans une décision en date du 2 juin 2025 (CE, 9e et 10e ch., 2 juin 2025, n°491270), le Conseil d’Etat a jugé qu'en ne délivrant que le 24 novembre 2015 le visa du formulaire modèle n° 83 souscrit par des contribuables le 8 octobre 2012 à raison de revenus perçus entre 2009 et 2011, l'administration fiscale n'avait pas traité leur demande dans un délai raisonnable, et que sa responsabilité pouvait être engagée au titre du préjudice qu'ils imputaient à ce retard.

Il est intéressant de relever que dans cette affaire, le Conseil d’Etat a considéré qu’une triple négligence des contribuables n’étaient pas de nature à exonérer la responsabilité de l’administration : ni le fait que les revenus aient déclarés tardivement (8 octobre 2012) et qu’ils n’avaient pas été taxés à la date de la demande du visa, ni le fait que les contribuables aient tardé à relancer l'administration fiscale, ni le fait que le formulaire certifié par l'administration fiscale française le 24 novembre 2015 n’ait été adressé à l’administration fiscale suisse qu'en mars 2016 (dès lors qu'à la première date, leur droit à demander le remboursement de l'impôt anticipé suisse était forclos depuis le 1er janvier 2015 pour l'ensemble des dividendes concernés), n’ont été considérés comme des circonstances justifiant que la responsabilité de l’administration fiscale française ne soit pas reconnue.

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin - Juillet 2025