TVA : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026
Ce qu'il faut retenir :
Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application du régime d'autoliquidation aux opérations de nettoyage et d'entretien lorsqu'elles sont des opérations accessoires à des travaux immobiliers (CE, 9e et 10e ch., 24 février 2026, n°497507) et rend une décision relative à la méthode applicable aux opérations complexes (CE, 9e et 10e ch., 24 février 2026, n°500794).
Pour approfondir :
Dans la première décision, le Conseil d’Etat a jugé que le régime d'autoliquidation s'applique aux opérations de nettoyage et d'entretien lorsqu'elles revêtent le caractère d'opérations accessoires à des travaux immobiliers. Au cas d’espèce, il en a déduit « qu'en se fondant, pour juger que les opérations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation réalisées par la société Net Therm France au titre de la période en litige n'entraient pas dans le champ des dispositions du 2 nonies de l'article 283 du code général des impôts, sur les circonstances, qu'elle a relevées au terme d'une appréciation souveraine qui n'est pas, en cassation, arguée de dénaturation, que ces prestations avaient été réalisées sur des matériels existants, postérieurement à l'achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés, et non dans le prolongement de tels travaux, alors qu'il n'était pas par ailleurs soutenu qu'il se serait agi d'opérations d'entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ».
Dans la seconde décision, le Conseil d’Etat a retenu que, lorsqu'une opération économique est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence d'une ou de plusieurs prestations ou livraisons. Chaque prestation ou livraison doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Mais il a aussi relevé que, « toutefois, ainsi que l'a précisé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 24 mars 2021, Frenetikexito, aff. C-581/19, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. A cet égard, il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments ou actes fournis par l'assujetti au client sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable. Pour caractériser une telle opération complexe unique, il convient d'identifier les éléments caractéristiques de l'opération en cause, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen. Le faisceau d'indices auquel il est recouru dans ce but comprend différents éléments, les premiers, d'ordre intellectuel et d'importance décisive, visant à établir le caractère indissociable ou non des éléments de l'opération en cause et sa finalité économique, unique ou non, les seconds, d'ordre matériel et n'ayant pas une importance décisive, venant, le cas échéant, au soutien de l'analyse des premiers éléments, tels que l'accès séparé ou conjoint aux prestations en cause ou l'existence d'une facturation unique ou distincte ». « Il résulte par ailleurs de cette jurisprudence qu'une opération économique constitue également une prestation unique lorsqu'un ou plusieurs éléments doivent être considérés comme constituant la prestation principale, alors que d'autres doivent être regardés comme une ou des prestations accessoires partageant le sort fiscal de la prestation principale. A cet égard, un premier critère à prendre en considération est l'absence de finalité autonome de la prestation du point de vue du consommateur moyen. Ainsi, une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu'elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire. Un second critère, qui constitue en réalité un indice du premier, tient à la prise en compte de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération économique, l'une s'avérant minime, voire marginale, par rapport à l'autre ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mars 2026
