Statuant sur une requête du CNB, le conseil d'Etat annule une infime partie des nouveaux commentaires administratifs relatifs au régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral

Statuant sur une requête du CNB, le conseil d'Etat annule une infime partie des nouveaux commentaires administratifs relatifs au régime fiscal des associés de sociétés d'exercice libéral

 

Les associés de sociétés d’exercice libéral (SEL) sont soumis à un régime fiscal complexe, dont les commentaires administratifs ont longtemps été issus de la réponse ministérielle Cousin (Rép. min. n° 39397 : JOAN 16 sept. 1996, p. 4930, Cousin). Dans la mesure où ils étaient contraires à la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration y a substitué de nouveaux commentaires, qui ont été publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) du 27 décembre 2023, opposables à l’administration à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 (BOI-RES-BNC-000136, BOI-RSA-GER-10-30, BOI-BNC-CHAMP-20, BOI-BNC-DECLA-10-10, BOI-BNC-SECT-70-40, BOI-BNC-CESS-20-10, BOI-BNC-CESS-30-10, BOI-BIC-CHAMP-70-10, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60, BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 et BOI-IF-CFE-10-10-10).

Ces commentaires précisent les conditions d’imposition des rémunérations perçues par les associés pour leurs fonctions de direction (imposables dans la catégorie des traitements et salaires ou celle de l’article 62 du Code général des impôts) et des rémunérations perçues pour leur activité libérale (imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux). Ils ont fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir formé par le Conseil national des barreaux, qui a donné lieu à une décision du Conseil d’État en date du 8 avril 2025 (CE, 8e et 3e ch., 8 avril 2025, n° 492154).

Dans cette décision, le Conseil d’Etat a examiné les régimes applicables aux gérants majoritaires de SELARL et aux gérants de SELCA, ainsi que les conditions d’appréciation des seuils du régime « micro-BNC » (régime forfaitaire). Il a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité. Et il n’a annulé aucun des commentaires contestés, à l’exception, d’une part, de dispositions dont il ressortait que « de manière générale et en toutes circonstances », les tâches comme « la facturation du client ou du patient, l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à l’activité de gérant et, d’autre part, des dispositions relatives à la ventilation des rémunérations entre les activités libérales et les fonctions de direction (règle pratique permettant de considérer que 5% de la rémunération perçue par les gérants était liée à leur fonction de gérant).

Un article issu de La Lettre de la Fiscalité - Mai 2025