Réintroduction de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige, modifié

Réintroduction de l’article 750-1 du Code de procédure civile relatif à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige, modifié

Décret n°2023-357 du 11 mai 2023

 

Ce qu’il faut retenir :

L’article 750-1 du Code de procédure civile, qui avait été annulé par le Conseil d’Etat en septembre dernier, a été réintroduit par le biais du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. Ce dernier revient plus précisément ainsi sur l’obligation de tentative préalable de règlement amiable et notamment sur les modalités relatives au cas spécifique d’indisponibilité des conciliateurs de justice.

 

Pour approfondir :

Dans une décision du 22 septembre 2022 (CE, 6e et 5e ch. Réunies, 22 septembre 2022, n°436939, Conseil national des barreaux et autres et Syndicats des avocats de France et autre, Lebon T), le Conseil d’Etat avait annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile qui imposait aux parties de recourir à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice, lorsque le litige portait sur le paiement d’une somme inférieur à 5 000 € ou concernait les actions précisément visées par le texte.

 

En effet, l’ancienne version du texte prévoyait que les parties étaient dispensées de cette obligation de conciliation préalable « 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »

 

Le Conseil d’Etat avait en effet relevé que les critères de la dérogation à l’obligation prévue par le texte étaient particulièrement imprécise et en avait déduit que cette imprécision s’analysait en une violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif, au droit à un recours effectif.

 

En effet et pour rappel, l’ancien texte ne précisait pas les modalités ainsi que les délais qui permettraient de caractériser cette « indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

 

Le présent décret du 11 mai 2023 permet donc tout d’abord revenir sur cette notion de « délai manifestement excessif » mentionnée dans l’ancien article 750-1 du Code de procédure civile, qui n’était pas suffisamment précise et qui a de ce fait été supprimée. Ladite disposition précise désormais que les parties seront dispensées de cette obligation de conciliation en cas d’« indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à 3 mois à compter de la saisine d'un conciliateur. »

 

En revanche et de façon regrettable, les modalités relatives à la saisine de ce conciliateur, lequel constitue pourtant le point de départ de ce délai de 3 mois s’agissant de la première réunion de conciliation, ne sont toujours pas détaillées par le nouveau texte.

 

A ce sujet, le décret du 11 mai 2023 a néanmoins pris le soin d’indiquer que le demandeur pouvait justifier « par tout moyen de la saisine et de ses suites », ceci permettant d’éviter vraisemblablement toute difficulté en matière probatoire.

 

Enfin, il convient de préciser que ces modifications, apportées par le décret du 11 mai 2023, seront applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

 

A rapprocher :

Article « Annulation de l’article 750-1 du CPC sur l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige »