Rappel de l’interdiction, pour les juges du fond, de modifier l’objet du litige

Rappel de l’interdiction, pour les juges du fond, de modifier l’objet du litige

Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-20.576

 

Ce qu’il faut retenir :

 

En application de l’article 4 alinéa 1 du Code de procédure civile, il appartient aux parties de dessiner l’objet du litige par leurs prétentions respectives. Modifie donc l'objet du litige, la cour d'appel qui, saisie par un créancier d'une demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l'inexécution du contrat, réduit le prix de la prestation, objet de ce contrat.

 

Pour approfondir :

 

En l’espèce, une personne a confié la réalisation d’une piscine à une société spécialisée en la matière.

 

Le maître d’ouvrage n’a pas, par la suite, signé le procès-verbal de l’installation, estimant que la piscine construite n’était pas conforme aux plans initiaux en raison de l’absence d’escalier.

 

Se plaignant du non-paiement du solde des travaux, la société a assigné le cocontractant en paiement.

Ce dernier a donc sollicité, à titre reconventionnel, la réparation de son propre préjudice, subi du fait de l’absence de construction des escaliers.

 

Par un arrêt du 8 juin 2021, la cour d’appel a condamné le maître d’ouvrage à verser à la société une certaine somme, après réduction de 250 € du solde du prix, en application de l’article 1223 du Code civil - la piscine réalisée étant celle convenue, à l’exception de l’escalier qu’elle ne comportait pas, de sorte à ce que la moins-value résultant de cette absence devait être fixée à 250 €.

 

Le maître d’ouvrage s’est pourvu en cassation.

Au soutien de son pourvoi, le demandeur rappelait en effet que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Le maître d’ouvrage reprochait donc aux juges du fond d’avoir violé l’article 4 du Code de procédure civile en procédant à une réduction du solde du prix de 250 € alors qu’il était demandé dans les conclusions d’appel, à titre principal, la réparation des conséquences de l’inexécution de la construction des escaliers au titre du contrat et, à titre subsidiaire, l’exécution forcée en nature de l’obligation.

 

Par le présent arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

 

La Haute juridiction retient en effet que le cocontractant de la société débitrice de l’obligation d’installation ne demandait pas la réduction du prix, mais des dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution du contrat, de sorte qu’était effectivement caractérisée une violation, par les juges du fond, de l’article 4 du Code de procédure civile relatif à la détermination de l'objet du litige.

 

En effet, en vertu de cette disposition, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. »

Ainsi, dans la mesure où étaient sollicitées, à titre principal, la réparation des conséquences de l’inexécution de la construction des escaliers au titre du contrat et, à titre subsidiaire, l’exécution forcée en nature de l’obligation, la cour d’appel ne pouvait, comme elle l’a fait, procédé à une réduction du prix.

 

Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant déjà pu adopter une telle position dans un arrêt du 18 mars 2010 à propos d’une cour d’appel ayant jugé que le défendeur devait réaliser des travaux de remise en état alors que le demandeur sollicitait uniquement sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état à faire effectuer par l'entreprise de son choix et s'opposait à leur réalisation par la commune (Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-13.376).

 

À rapprocher :

CPC, art. 4 ; Cass. civ. 2ème, 18 mars 2010, n°09-13.376

 

Un article rédigé par Clarence Dommee et Julie Ricau du département Contrats, affaires complexes