Prime d’arrivée : le contrat peut imposer son remboursement partiel en cas de démission
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2023, n°21-25.136
La Cour de cassation valide la pratique qui, en présence d’une prime d’arrivée, l’employeur peut subordonné l’acquisition de l’intégralité de cette prime à une condition de présence du salarié et par conséquent prévoir en cas de démission.
Ce qu’il faut retenir :
En cas de démission, le salarié peut devoir rembourser à l’employeur une partie de la prime d’arrivée au prorata du temps qu’il n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue, en raison de sa démission.
Pour approfondir :
Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, un salarié avait été embauché en qualité d’opérateur sur les marchés financiers à compter du 1er janvier 2016.
Le contrat de travail prévoyait le versement, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction, d’une prime de 150.000 euros à rembourser partiellement, en cas de démission dans les 36 mois suivant l’embauche.
Le 16 mars 2017 - soit 2,5 mois après son embauche - le salarié a démissionné.
L’employeur a ensuite saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment en remboursement d’une partie de la prime d’arrivée.
La Cour d’Appel de Paris a, aux termes d’un arrêt en date du 9 septembre 2021, débouté l’employeur de ses demandes en retenant qu’il ne pouvait pas « valablement subordonner l’octroi définitif de la prime initiale versée au salarié en janvier 2016 à la condition que ce dernier ne démissionne pas, et ce, à une date postérieure à son versement, dès lors que cette condition, qui avait pour effet de fixer un coût à la démission, portait atteinte à la liberté de travailler du salarié ».
La Chambre Sociale de la Cour de cassation n’a pas été du même avis et a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris en énonçant :
« Il résulte de ces textes qu’une clause convenue entre les parties, dont l’objet est de fidéliser le salarié dont l’employeur souhaite s’assurer de sa collaboration dans la durée, peut, sans porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail, subordonner l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée, indépendante de la rémunération de l’activité du salarié, à une condition de présence de ce dernier dans l’entreprise pendant une certaine durée après son versement et prévoir le remboursement de la prime au prorata du temps que le salarié, en raison de sa démission, n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue.
Est donc valable la clause qui subordonne le versement de la totalité d’une prime d’arrivée à une absence de démission dans un certain délai et qui, en cas de démission avant le délai convenu, impose le remboursement de ladite prime au prorata du temps que le salarié n’a pas passé dans l’entreprise.
A rapprocher :
Un article rédigé par Ambre Corbin, et Annaël Bashan du département droit Social