Précision sur le point de départ du délai d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer

Précision sur le point de départ du délai d’opposition à une ordonnance portant injonction de payer

Cour de cassation – deuxième chambre civile, 6 mars 2025 n°22-18.166

 

Ce qu’il faut retenir :

Le point de départ du délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer court à compter de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.

 Le fait qu'un compte bancaire saisi présente un solde insaisissable à la dae de la saisie ne fait pas obstacle à l'indisponibilité des biens du débiteur. Dès lors, l’opposition doit intervenir dans le mois suivant la saisie.

Pour approfondir :

Le 6 avril 2018, à la suite d’une ordonnance portant injonction de payer, une société créancière a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de son débiteur. La saisie-attribution a été dénoncée le 13 avril 2018.

Le 27 juillet 2020, soit plus de deux années plus tard, le débiteur a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’irrecevabilité de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer a été prononcée par les juges de première instance, puis confirmée par la Cour d’appel de Reims dans un arrêt en date du 26 avril 2022. Bien que la décision commentée ne le mentionne pas expressément, il est vraisemblable que cette irrecevabilité ait été retenue par les juges du fond en raison d’une opposition formée hors délai.

Le demandeur au pourvoi conteste l’analyse des juges du fond, estimant que la saisie n’avait pas pu rendre ses biens indisponibles, le solde de son compte bancaire étant insaisissable car inférieur au minimum bancaire à caractère alimentaire. Dès lors, son opposition aurait dû être recevable, le délai pour former opposition n’ayant pu commencer à courir.

Dans cet arrêt rendu le 6 mars 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile :

« L’opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, ou, lorsque celle-ci n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne et, à défaut, dans le mois suivant la première mesure d’exécution rendant indisponibles, en tout ou partie, les biens du débiteur. »

Et juge alors que :

« manque en droit, le moyen qui postule que, du fait d'un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, laissée à la disposition du débiteur en application de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution précité, au jour où est dressé le procès-verbal de la mesure d'exécution, la saisie attribution n'a pas d'effet d'indisponibilité et ne fait pas courir le délai d'opposition » confirmant ainsi la position des juges du fond.

En conclusion, la Cour de cassation opère une distinction entre l’indisponibilité juridique résultant de la saisie-attribution — qui fait courir le délai d’opposition — et l’indisponibilité matérielle des fonds. Le fait que le solde bancaire soit inférieur au minimum insaisissable ne fait pas obstacle à l’effet juridique de l’indisponibilité.

Le point de départ du délai d’opposition correspond donc, en l’espèce, au jour de la première mesure d’exécution.

À rapprocher :

 

 

Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage