Précision sur l’annexe de la déclaration d’appel

Précision sur l’annexe de la déclaration d’appel

Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n°22-20.035

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Ne constitue pas un vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile et n’entraine donc pas la nullité de l’acte, le fait pour la déclaration d’appel de ne pas renvoyer expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués.

 

Pour approfondir :

 

C’est au visa des articles 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 901 du code de procédure civile (dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022), des articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel (modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022) que la Cour de cassation est venue préciser sa jurisprudence sur la question de l’annexe de la déclaration d’appel comportant les chefs du jugement critiqués.

La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que la déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs du jugement critiqués n’est pas nulle.

De plus, elle réaffirme que les chefs de dispositif du jugement critiqués peuvent figurer en annexe de la déclaration d’appel alors même qu’il n’existe pas d’empêchement technique.

En l’espèce, par déclaration d’appel du 24 avril 2019, l’appelante a relevé appel du jugement d’un conseil de prud’hommes et a indiqué les chefs critiqués de cette décision en annexe de la déclaration d’appel.

Le 5 mai 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt jugeant que la déclaration d’appel en date du 24 avril 2019 était privée de tout effet dévolutif et donc empreinte d’une nullité dans la mesure où, d’une part, elle ne fait aucun renvoi exprès au document annexe comportant les chefs du jugement critiqués, et, d’autre part, aucun cas d’empêchement d’ordre technique n’est établi.

Par cet arrêt du 7 mars 2024, la Haute juridiction annule la décision de la Cour d’appel susvisé.

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.

Elle déclare qu’une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.

Par conséquent, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 susmentionné. De plus, cette circonstance ne saurait priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

 

S’agissant de l’exigence d’empêchement technique, la Cour de cassation vient réaffirmer sa solution. Une déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, et ce même en l’absence d’empêchement technique (Cass., 8 juill. 2022, n° 22-70.005 ; Cass. civ., 23 nov. 2023, n° 22-16.131).

 

À rapprocher : Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ; articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile ; article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022 ; Cass., 8 juill. 2022, n° 22-70.005 et Cass. civ., 23 nov. 2023, n° 22-16.131.

Un article rédigé par Clémence Berne, du département Concurrence, Distribution, Consommation