Nullité du licenciement fondé sur des faits relevant de l’intimité de la vie privée

Nullité du licenciement fondé sur des faits relevant de l’intimité de la vie privée

Cass. soc. 25 sept. 2024, n°23-11.860, n°22-20.672

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation a rendu, le même jour, deux arrêts relatifs à la portée du licenciement reposant sur des faits émanant de la vie personnelle du salarié. La Haute juridiction distingue le licenciement fondé sur l’intimité de la vie privée du salarié, qui est atteint de nullité, du licenciement reposant sur des faits relevant de la vie personnelle, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse sans toutefois entraîner sa nullité.

 

Pour approfondir :

Rappelons que selon une jurisprudence constante, le licenciement fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf s'il constitue un manquement aux obligations du contrat de travail.

En frappant désormais de nullité, le licenciement consécutif à des faits relevant de l’intimité de la vie privée, la Haute juridiction renforce la protection de cette dernière, qui constitue une liberté fondamentale.

Dans le premier arrêt (n° 23-11.860), la Cour de cassation a jugé nul le licenciement d'un salarié pour faute grave, en raison de propos sexistes échangés via une messagerie professionnelle. En effet, ces propos, bien que tenus sur un outil professionnel fourni par l’employeur, ont été considérés comme une relevant d’une conversation privée, non destinée à être rendue publique.

La Cour a ainsi précisé que « le caractère illicite du motif du licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de messages personnels émis par le salarié grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, en violation du droit au respect de l’intimité de sa vie privée, liberté fondamentale, entraine à lui seul la nullité du licenciement ».

Le second arrêt (n°22-20.672) concernait un conducteur de bus, licencié pour faute grave, après avoir été contrôlé positif au cannabis en dehors de ses heures de travail. Ici, la Haute Cour a estimé que les faits bien que relevant de sa vie personnelle, ne relevaient pas de l’intimité de sa vie privée. En l'absence d'un manquement à une obligation contractuelle, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans pour autant être frappé de nullité.

La distinction entre vie privée et vie personnelle est donc essentielle : les faits relevant de la vie personnelle du salarié, tant qu'ils n'atteignent pas l'intimité de la vie privée, ne peuvent fonder qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans entraîner la nullité du licenciement.

Cette distinction emporte, en outre, des conséquences significatives pour le salarié. En effet, en cas de nullité, le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise et le versement d’une indemnité correspondant aux salaires dont il a été privé. En l’absence de demande de réintégration, ce qui est généralement le cas en pratique, le salarié peut solliciter et obtenir une indemnisation dont le plancher est égal à six mois de salaire et qui n’est pas plafonnée, contrairement à celle d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise au barème Macron.

 

A rapprocher : article L.1235-3-1 du Code du travail