Le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à la charge de la preuve en matière de prix de transfert

Le Conseil d'Etat rappelle les règles relatives à la charge de la preuve en matière de prix de transfert

 

Ce qu'il faut retenir : 

Pour corriger les résultats d’une entreprise sur le fondement de l’article 57 du CGI, l’administration doit prouver le caractère anormal des prix pratiqués entre sociétés liées, par une comparaison fiable avec des entreprises indépendantes. En l’absence de précision sur les charges anormales reprochées, cette preuve fait défaut.

Pour approfondir : 

Si l’administration peut, sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts, corriger les résultats des entreprises françaises entretenant des liens de dépendance avec des entreprises étrangères au motif que les premières auraient transféré aux secondes des bénéfices à l’étranger au moyen de pratiques anormales (prix anormalement bas ou anormalement élevés, ou toute autre pratique), encore faut-il qu’elle prouve le caractère anormal de la pratique contestée : ceci suppose, « à défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications », que « les produits imposables (soient) déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement ». Lorsque cette preuve est apportée, le contribuable peut ensuite établir que nonobstant une pratique anormale, l’opération présentait pour lui un intérêt.

Ces principes ont été rappelés dans une décision du 7 mai 2025 (CE, 9e et 10e ch., 7 mai 2025, n°491058, A. Menarini Diagnostics France), qui reprend ainsi une jurisprudence constante quant à la dialectique de la preuve. Ils ont conduit le Conseil d’Etat à juger en l’espèce que l’administration n’apporte pas la preuve d’une pratique de prix anormale en retenant qu’une entreprise française distribuant des produits fabriqués par une société italienne du même groupe réalise une marge insuffisante en raison d'un poste de dépenses « autres achats et charges externes » représentant 28 % à 43 % de son chiffre d'affaires lorsque des entreprises indépendantes comparables réalisent des marges plus importantes parce que le poste de dépenses « autres achats et charges externes » ne représente en moyenne que 13 % de leur chiffre d'affaires. Ceci tient à ce que l’administration, pour apporter la preuve qui lui incombe, doit « préciser quelles dépenses comptabilisées dans le poste « autres achats et charges externes » auraient été exposées dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe ».

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin - Juillet 2025