L’appel d’un jugement portant sur la recevabilité d’une tierce opposition doit suivre la procédure spéciale de l’appel à jour fixe
Civ. 2e, 16 janv. 2025, F-B, n° 22-11.270, n° 22-11.301 et n° 22-11.547
Ce qu’il faut retenir :
La Cour de cassation rappelle qu'une décision déclarant irrecevable une tierce opposition est susceptible d'appel.
Cependant, l'appel formé contre un tel jugement doit impérativement suivre la procédure à jour fixe.
À défaut, l'appel du jugement rendu sur la tierce opposition est irrecevable.
Pour approfondir :
Par acte du 26 juillet 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré à l’encontre du nu-propriétaire d’un ensemble immobilier, qui, par suite de ce commandement, a été assigné à comparaitre à une audience d’orientation devant le Juge de l’exécution.
Par jugement du 5 juillet 2019, le Juge de l’exécution, considérant que la société usufruitière, qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, avait renoncé à son droit d’usufruit et constatant, en conséquence, la pleine propriété de l’ensemble immobilier à l’égard de la partie visée par le commandement de payer, a autorisé la vente amiable du bien saisi et a renvoyé l’affaire à une prochaine audience.
Le liquidateur judiciaire représentant ès-qualités l’usufruitier a formé tierce opposition au jugement ayant autorisé la vente du bien saisi. Concomitamment, la vente amiable de l’immeuble est intervenue.
Par un jugement du 8 janvier 2021, le juge de l’exécution a :
- Prononcé la jonction des procédures de tierce opposition et de saisie immobilière ;
- Déclaré le liquidateur judiciaire ès-qualités irrecevable en sa tierce opposition ;
-Constaté la vente du bien.
Le liquidateur judiciaire a formé appel de cette décision et la Cour d’appel, censurant la position des juges de première instance, a jugé recevable la tierce opposition et a déclaré la renonciation à l’usufruit inopposable à la liquidation judiciaire.
Le nu-propriétaire a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision, reprochant à la Cour d’appel d’avoir jugé recevable l’appel formé contre le jugement du 8 janvier 2021, alors que ce jugement, ayant constaté la vente et ordonné la radiation des inscriptions, n’était normalement pas susceptible d’appel en vertu de l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d’abord que :
- Selon l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont en principe susceptibles d'appel, sauf exception.
- Et que l'article R. 322-25 impose une restriction concernant l'appel des jugements qui constatent une vente amiable et ordonnent la radiation des inscriptions d'hypothèque.
Selon la Haute juridiction, la combinaison de ces textes ne pose pas d'exception concernant l'appel d'un jugement portant sur la recevabilité d'une tierce opposition. C’est donc à bon droit que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé recevable la tierce opposition.
Toutefois, la Cour de cassation souligne, au visa de l’article 592 du code de procédure civile, que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane et qu’en vertu de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe.
Dès lors, l’appel formé par le liquidateur judiciaire, en sa qualité de tiers opposant, qui n’a pas été formé selon les modalités de la procédure à jour fixe, est irrecevable.
À rapprocher :
Article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ; Articles R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution
Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage