L'administration doit établir l'existence d'une intention frauduleuse pour appliquer l'amende de l'article 1737 du Code Général des Impôts qui réprime des omissions sur des factures afin de dissimuler des éléments d'identification de ses clients

L'administration doit établir l'existence d'une intention frauduleuse pour appliquer l'amende de l'article 1737 du Code Général des Impôts qui réprime des omissions sur des factures afin de dissimuler des éléments d'identification de ses clients

 

Ce qu'il faut retenir : 

L’amende de 50 % prévue à l’article 1737 du CGI pour dissimulation d’identité ne peut s’appliquer que si l’administration prouve une omission volontaire et motivée par une intention frauduleuse. L’élément intentionnel est donc indispensable pour caractériser la dissimulation.

Pour approfondir : 

L'article 1737 du Code général des impôts prévoit que l’administration peut appliquer une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues si un professionnel travestit ou dissimule l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou accepte sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

A l’instar de toutes les sanctions fiscales, cette amende ne peut être prononcée que si l’administration établit l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Au regard de la seconde exigence, le Conseil d’Etat a très logiquement jugé, dans une décision rendue au profit de la société Viviers Renaud-Boutin (CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2025, n°474967), que « l'omission, sur une facture, de l'identité, de l'adresse ou des éléments d'identification du client ou du fournisseur n'est susceptible de constituer une dissimulation (…) que si l'administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse ».

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Juin - Juillet 2025