L’action en exequatur n’est soumise à aucune prescription

L’action en exequatur n’est soumise à aucune prescription

Civ. 1re, 11 janv. 2023, n°21-21.168

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation a annoncé, dans cet arrêt, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, que « l’action en exequatur n’est soumise à aucune prescription ».

 

Pour approfondir :

Dans l'affaire examinée par la première chambre civile le 11 janvier 2023, l’Office des poursuites du district de Lausanne avait émis un acte de défaut de biens en faveur d'un créancier qui n'a pas été intégralement désintéressé. Cet acte constituait une reconnaissance de dette.

Ledit créancier a ensuite poursuivi le débiteur en France pour obtenir l'exequatur de cet acte de défaut de biens.

 

Sur renvoi après cassation (18 novembre 2018 n°19-12.857), la Cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 15 juin 2021 a accordé l’exequatur de l’acte.

 

Le débiteur s’est pourvu en cassation. Il fit grief à l’arrêt précité d’accorder l’exequatur de l’acte alors que l’exécution en France d’une décision étrangère est soumise à la loi française quant à la prescription. Qu’en retenant que le délai de prescription de la créance constatée était, selon le droit suisse, de vingt ans à compter de la délivrance de l’acte de défaut de biens, la Cour d’appel a de manière erronée, appliqué les règles du droit suisse et non celles du for (i.e. la France).

 

Par le présent arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le débiteur, en application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Haute juridiction juge en l’espèce que si les règles de prescription de l’Etat d’origine sont susceptibles d’affecter le caractère exécutoire du jugement et ainsi, l’intérêt à agir du demandeur à l’exequatur et si celles de l’Etat requis sont susceptibles d’affecter l’exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l’action en exequatur elle-même n’est soumise à aucune prescription.

 

Ce principe est, pour la première fois, énoncé par la Cour de cassation en ces termes et s’impose aussi bien au regard de la Convention de Lugano qu’en application des règlements Bruxelles et Bruxelles I bis.

 

A rapprocher :
- Article 47 alinéa 1er de la Convention de Lugano
- Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988

 

Un article rédigé par Cristelle Albaric, du département International