La passerelle entre référé et fond : nouvelle clarification de la Cour de cassation
Cour de cassation - Chambre commerciale — 19 mars 2025 - n° 22-24.761
Ce qu’il faut retenir :
En application de l’article 873-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de renvoi du juge des référés vers le juge du fond n’entraîne pas de « cristallisation » de l’objet du litige.
Ainsi, les parties peuvent formuler de nouvelles demandes incidentes auprès de la juridiction de renvoi, à la condition que ces nouvelles demandes se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Pour approfondir :
En l’espèce, une société a vendu des équipements éoliens à plusieurs acquéreurs. Ces derniers, alléguant des vices affectant les équipements, ont assigné la société leur ayant vendu les équipements en référé afin d’obtenir une expertise et des provisions en réparation des préjudices d’exploitation.
Le juge des référés, en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile qui prévoit la possibilité de renvoyer l’affaire au fond en cas d’urgence, ordonne en l’espèce ce renvoi de l’affaire devant les juges du fond.
Dans le cadre de cette procédure au fond, les acquéreurs ont complété leurs demandes initiales (visant à obtenir une expertise et une condamnation provisionnelle), afin de solliciter la condamnation de la société venderesse sur le fondement de la garantie contre les vices cachés.
Par un arrêt du 9 septembre 2022, la Cour d’appel de PARIS a fait droit aux demandes formulées par les acheteurs.
La société venderesse a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, critiquant, d’une part, la position des juges du fond sur la recevabilité et le bien fondé des demandes fondées sur la garantie contre les vices cachés et d’autre part, la possibilité de trancher une question non soumise au juge des référé après renvoi.
Cette dernière soutenait en effet que l’ordonnance de renvoi du juge des référés déterminait l’objet du litige soumis aux juges du fond, et dès lors, que ces derniers ne pouvaient trancher les demandes non visées dans l'ordonnance (qui n’avaient donc pas été préalablement soumises au juge des référés).
En substance, la question soumise à la Cour de cassation était de savoir si après un renvoi au fond par le juge des référés, l’objet du litige était figé, limitant ainsi les parties aux demandes formulées en référé.
La Cour de cassation répond par la négative en jugeant que « lorsque le juge est saisi pour statuer au fond sur renvoi du juge des référés en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, les parties peuvent présenter devant lui des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, qui n'avaient pas été présentées devant le juge des référés ».
Par cette décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié le régime de la « passerelle » entre le référé et le fond, en précisant que l’ordonnance de renvoi n’entraîne pas de cristallisation de l’objet du litige, permettant aux parties de formuler des demandes incidentes, à la condition qu’elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales, conformément à l’article 70 du Code de procédure civile.
Cette solution, conforme à la position doctrinale, semble également pouvoir trouver application à la passerelle prévue par l’article 837 du Code civil.
À rapprocher :
- Article 873-1 du Code de commerce
- Article 70 du Code de procédure civile
- Article 837 du Code de procédure civile
Un article rédigé par Marine Buirette du département Contentieux & Arbitrage