La Haute juridiction énonce que les frais déduits du montant de l’actif ayant été engagés pour la réalisation des actifs, c’est-à-dire postérieurement au jugement d’ouverture, ne sauraient être inclus dans le calcul de l’insuffisance d’actif.

La Haute juridiction énonce que les frais déduits du montant de l’actif ayant été engagés pour la réalisation des actifs, c’est-à-dire postérieurement au jugement d’ouverture, ne sauraient être inclus dans le calcul de l’insuffisance d’actif.

Cass. Com., 23 octobre 2024 n°23-15.365

 

Ce qu'il faut retenir : 

Par cet arrêt rendu le 23 octobre 2024, la Cour de cassation revient sur la détermination du passif devant être pris en compte dans le calcul de l’insuffisance d’actif pouvant être mise à la charge des dirigeants sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Seules les dettes nées avant le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire doivent être prises en compte pour déterminer l’insuffisance d’actif.

 

Pour approfondir : 

En l’espèce, par suite du placement d’une société en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a recherché la responsabilité des dirigeants droit et de fait sur le fondement de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société. La Cour d’appel, fait de droit à la demande du liquidateur en condamnant les deux dirigeants in solidum au règlement de l’insuffisance mais elle statue extra petita sur le quantum de celle-ci en diminuant de l’actif réalisé, des dettes nées postérieurement au jugement d’ouverture, en l’espère les frais exposés pour la réalisation des actifs dépendant de la liquidation judiciaire.

C’est en cela que la Cour de cassation, saisie du pourvoi des dirigeants condamnés, casse en toute logique l’arrêt des juges du fond : « En statuant ainsi, alors que ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

 

Portée : 

Cette décision est l’occasion de rappeler que seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture entrent dans le calcul de l’insuffisance d’actif pouvant être mise à la charge des dirigeants.

 

Article rédigé par Kristell Quelennec, Clémentine Leroy Bourgeois et David Bernasconi  du département Entreprises en difficulté

Extrait de La Lettre du Restructuring de Décembre 2024