Franchise : formalisation de l’accord des parties sur le taux des redevances
Cour d’appel de Paris, 1er mars 2024, n° 23/14180
Ce qu’il faut retenir :
L'absence de formalisation d'un accord écrit et signé sur la réduction du taux de la redevance dans un avenant au contrat de franchise ne vaut pas engagement contractuel. Il s’agit de simples pourparlers non aboutis, de sorte que les franchisés doivent continuer de s'acquitter des redevances au taux en vigueur.
Pour approfondir :
En l’espèce, un franchisé est lié à un franchiseur par plusieurs contrats de franchise qui prévoient une redevance d’enseigne et de communication fixée de manière forfaitaire pour l’ensemble des contrats à un taux global de 6,5 % ou 7 %.
A la suite d’un changement d’actionnariat et de direction à la tête du réseau de franchise, des discussions se sont engagées au sujet d’un ajustement du pourcentage de redevances à verser par le franchisé, devant être ramené à 4 %, rétroactivement au 1er janvier 2022.
Soutenant qu’aucun accord n’est intervenu sur une baisse du taux de redevances et que le franchisé a cessé tout règlement, en dépit de mises en demeure restées infructueuses, le franchiseur a résilié les contrats de franchise.
Le franchiseur a assigné le franchisé devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en vue du paiement des redevances au titre du contrat de franchise.
Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a accueilli la demande du franchiseur et condamné le franchisé à payer par provision les redevances d’enseigne, de publicité et le forfait de communication digitale.
Le franchisé a interjeté appel et demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions.
Le franchisé soutient que les demandes du franchiseur ne peuvent être accueillies dès lors qu’il ne peut se prévaloir de créances certaines. Le franchisé argue en effet qu’un accord est intervenu avec le franchiseur réduisant le taux de redevances.
Le franchiseur réplique que l’obligation du franchisé au paiement des redevances dont le taux a été fixé dans les contrats de franchise et n’a fait l’objet d’aucune modification contractuelle au début de l’année 2023, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La Cour a infirmé l’ordonnance des référés en ce qu’elle a condamné par provision le franchisé en paiement des seules redevances d’enseigne.
La Cour rappelle qu’il n’est pas contesté que le contrat de franchise prévoit à la charge du franchisé une redevance globale (enseigne et publicité) comprise entre 6 et 7 % en application des contrats, ainsi qu’une redevance forfaitaire de communication digitale.
En outre, la Cour précise que s’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les stipulations d’un contrat ou la volonté des parties, il entre néanmoins dans ses pouvoirs, de rechercher si une modification du contrat est intervenue de manière manifeste et d’en tirer les conséquences de stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté.
Ensuite, la Cour constate que des échanges de courriels ont eu lieu entre le franchiseur et le franchisé sur la réduction du taux des redevances. Or, aucun contrat écrit reprenant l’ensemble des éléments discutés n’a été signé entre les parties. C’est donc vainement que le franchisé soutient que les échanges précités s’analysent en un avenant contractuel manifestant l’accord des parties pour modifier le contrat d’origine sur le montant des redevances, dès lors que la condition de formalisation de l’accord ne s’est pas réalisée.
La Cour relève, de plus, que lors des pourparlers, le franchisé ne s’est pas prononcé sur une des conditions posées par le franchiseur et déterminant de son consentement à modifier le contrat de franchise.
En conséquence, la Cour a considéré que le taux des redevances n’avait pas été modifié, faute de formalisation d’un accord en ce sens.
A rapprocher : CA Paris, 26 févr. 2014, n°10/25019
Un article rédigé par Claire Saadoun et Martina Harutyunyan, du département Concurrence, Distribution, Consommation