Fiscalité successorale : les conditions permettant de bénéficier du régime "Dutreil" doivent être appréciées à la date du décès, et non à la date du dépôt de la déclaration de succession
Ce qu'il faut retenir :
Dans un arrêt du 17 décembre 2025 (Cass. com., 17 déc. 2025, n°24-17.415), la Cour de cassation a précisé que pour l’application de l'article 787 B du code général des impôts, qui permet l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (régime « Dutreil »), le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié « au jour du décès, fait générateur de l'impôt, et non au jour de la déclaration de succession ».
Pour approfondir :
Au cas d’espèce, une contribuable entendait bénéficier du régime « Dutreil » (exonération à hauteur de 75% des parts reçues) au motif qu’à la date de la déclaration de succession, la société transmise était une holding animatrice. L'administration fiscale avait refusé cette exonération car elle considérait que la société n'était pas une holding animatrice de son groupe à la date du décès. En se fondant sur le fait que l'article 720 du code civil dispose que les successions s'ouvrent par le décès, la chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé de faire droit à la position de la contribuable.
Elle a ensuite ajouté que la charge de la preuve pèse, en la matière, sur les contribuables, et non sur l’administration : « Il appartient au redevable, qui entend bénéficier de l'exonération prévue à l'article 787 B du code général des impôts, de rapporter la preuve que les filiales de la société holding, dont les titres lui ont été transmis, exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale au sens de ce texte ».
Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Janvier 2026
