Fiscalité personnelle : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026

Fiscalité personnelle : jurisprudence du Conseil d'Etat pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026

 

Ce qu'il faut retenir : 

En matière de fiscalité personnelle, quatre décisions rendues par le Conseil d’Etat peuvent être remarquées pour la période allant du 15 février au 15 mars 2026.

Il ressort de la première décision que, s’agissant de la charge de la preuve, il revient au contribuable d’établir que des versements effectués par un trust à son profit ne correspondent pas à des distributions de produits imposables (CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n°500318).

Rendues le 12 mars 2026, les trois autres décisions portent sur les modalités de calcul de la soulte, en cas d'apports de titres de plusieurs sociétés, aux fins de savoir s’il y a lieu d’accorder le report d’imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°503922), sur les conditions d’imposition de la plus-value en cas de cession de parts sociales démembrées (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°497808), et sur les conditions d’octroi du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du Code Général des Impôts (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°503786).

Pour approfondir : 

La solution rendue dans la décision du 13 mars 2026 (CE, 9e et 10e ch., 13 mars 2026, n°500318) résulte de l’application de deux règles : celle dont il ressort que, même avant 2011, les produits d'un trust ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective ; et celle qui veut que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat en a déduit que, s'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.

Dans la décision du 12 mars 2026 portant sur les modalités de calcul de la soulte, en cas d'apports de titres de plusieurs sociétés, aux fins de savoir s’il y a lieu d’accorder le report d’imposition prévu par l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°503922), le Conseil d’Etat a retenu qu'eu égard à l'individualisation en l’espèce, par les parties à l'acte, de chacune des six opérations d'apport, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération, prévu à l'article 150-0 B ter du Code Général des Impôts, devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l'ensemble des titres reçus dans le cadre de l'opération de restructuration réalisée par le contribuable. Il en serait allé autrement si les opérations n’avaient pas été individualisées par les parties.

Dans la décision relative aux conditions d’imposition de la plus-value en cas de cession de parts sociales démembrées (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°497808), le Conseil d’Etat a jugé qu’en principe, l'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire. Apparaît ainsi, à nouveau, l’importance à accorder aux décisions des parties à un acte.

Enfin, la décision n° 503786 du 12 mars 2026 est intéressante à un double titre (CE, 8e et 3e ch., 12 mars 2026, n°503786). D’une part, parce qu’il s’agit d’une des rares décisions portant sur les conditions d’octroi du report d'imposition prévu par l'article 151 octies du Code Général des Impôts. Et d’autre part, parce qu’elle retient qu'un manquement à des obligations déclaratives par un expert-comptable ne démontre pas son intention d'éluder l'impôt dès lors que le texte législatif en litige soulève une difficulté d'interprétation.

 

Un article extrait de La Lettre de la Fiscalité - Mars 2026