Fermeture administrative temporaire d'un lieu de culte en cas de provocation ou d'encouragement à la haine ou à la violence envers certaines personnes

Fermeture administrative temporaire d'un lieu de culte en cas de provocation ou d'encouragement à la haine ou à la violence envers certaines personnes

Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1180 QPC du 6 février 2026

 

Ce qu'il faut retenir : 

Saisi par une association d’une QPC portant sur l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Conseil constitutionnel a déclaré ses dispositions conformes à la Constitution.

Elles autorisent le préfet à fermer temporairement un lieu de culte « dans lequel les propos qui y sont tenus, les idées ou les théories qui sont diffusés ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe ou à encourager cette haine ou cette violence ».

Pour approfondir : 

L’association requérante reprochait au juge administratif d’admettre des fermetures fondées sur des propos tenus hors de l’enceinte même du lieu de culte, de sorte qu’elle soutenait que la loi, telle qu’interprétée par le juge administratif, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’association et à la liberté religieuse.

Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il ne peut être saisi d’une interprétation de la loi par le juge qu’à la condition qu’il s’agisse d’une « interprétation jurisprudentielle constante », c’est-à-dire, s’agissant de la juridiction administrative, validée par le Conseil d’Etat. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce.

En outre, le Conseil constitutionnel a jugé que la Constitution n’interdit pas au préfet de prendre en compte des propos tenus en dehors du lieu de culte ou des idées ou théories diffusées par d’autres personnes que celles qui y officient ou qui sont chargées de sa gestion à la condition, qui doit être contrôlée par le juge, que ces éléments présentent un lien suffisant avec le lieu de culte. Dans cette mesure, l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 a été déclaré conforme à la Constitution.

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Février 2026