En l’absence de désignation d’administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer seul à la demande du créancier.
Cass. Com. 23 octobre 2024, n°23-18.095, Publié au bulletin
Ce qu'il faut retenir :
Il résulte de l'article L. 624-17 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, qu'en l'absence de désignation d'administrateur judiciaire, le débiteur bénéficiant d’un redressement judiciaire, ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord exprès du mandataire judiciaire. L'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.
Pour approfondir :
Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice d’une société sans désignation d’un administrateur judiciaire, un cocontractant ayant consenti en location longue durée un véhicule à la société débitrice, forme une demande d’acquiescement à revendication et de restitution du véhicule ; le mandataire judiciaire est destinataire d’une copie de cette demande.
La société débitrice, tout reconnaissant le droit de propriété du créancier revendiquant, opte pour la poursuite du contrat. Le mandataire judiciaire acquiesce à cette décision de poursuite.
Sur conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire résilie le contrat de location mais refuse la restitution du véhicule, faute d’y avoir acquiescé.
Pour rejeter définitivement la demande de restitution du véhicule, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l'article L. 624-17 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code, si la procédure de redressement judiciaire est ouverte sans désignation d’un administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à une demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire et que cet accord ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication ou de son absence d’opposition à l’acquiescement du débiteur à cette demande.
Ainsi, faute d'accord exprès, les propriétaires veilleront – pour sauvegarde de leur droit - à saisir le juge-commissaire dans le délai d'un mois suivant l'expiration du mois en cours à compter de la réception de la demande d'acquiescement à la revendication.
Cette décision est – somme toute - conforme l’article R 624-13 alinéa 2 du code de commerce selon lequel « A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. »
A rapprocher :
C. com., L. 624-17 ; L. 631-18 ; L. 631-18 ; R 624-13 al. 2 du code de commerce, Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-10.075
Article rédigé par Kristell Quelennec, Clémentine Leroy Bourgeois et David Bernasconi du département Entreprises en difficulté
Extrait de La Lettre du Restructuring de Décembre 2024