Détermination du juge compétent et de la loi applicable dans un contentieux contractuel intracommunautaire

Détermination du juge compétent et de la loi applicable dans un contentieux contractuel intracommunautaire :

Deux nouvelles illustrations par les arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n°23/06847 du 24 novembre 2023 (juridiction compétente) et n°23/03934 du 21 décembre 2023 (loi applicable)

 

Pour mémoire :

En vertu de l’article 55 de la Constitution française et de l’arrêt Costa c. Enel (aff. 6-64, CJCE, 1964), les questions de compétence et de loi applicable au sein de l’Union Européenne, dès lors qu’elles revêtent un caractère d’extranéité, sont soumises aux règlements européens.

 

  • Les questions de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions en matière civile et commerciale sont, au sein de l’Union Européenne, résolues par le Règlement (UE) n° 215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles 1 bis ».

Ce règlement s’applique en matière civile et commerciale (article 1) aux actions en justice engagées depuis le 10 janvier 2015 (article 66) et aux personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre qui, en principe, sont attraites devant les juridictions de cet Etat (article 4).

 

  • Pour déterminer la loi applicable à un contrat, il convient d’identifier la règle de résolution du conflit de lois, soit la règle de droit international privé pertinente. Il s’agit ici de la lex fori, soit de la loi du juge compétent. La loi applicable est donc, à l’échelle de l’Union Européenne, corrélative à la reconnaissance de la compétence d’un juge d’un Etat membre. La règle de conflit est donc une règle de droit européen : le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit
    « Rome 1».
    Il convient néanmoins de rappeler que le juge compétent peut être amené à appliquer une loi autre que celle de son pays ou encore une loi qui n’est pas celle d’un Etat membre (article 2).

Le Règlement Rome 1 s’applique en matière civile et commerciale (article 1), dès lors qu’est saisi un juge d’un Etat membre de l’Union européenne et pour les contrats conclus après le 17 décembre 2009 (article 28).

 

Ce qu’il faut retenir :

  • La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, qui a récemment fait application du Règlement Bruxelles 1 bis (arrêt n°23/06847 du 24 novembre 2023 relatif à un contrat de vente de biens entre personnes morales de droits différents), rappelle que, en matière contractuelle, des dispositions spéciales permettent de déroger à la règle générale de compétence prévue à l’article 4.

L’article 7 prévoit, en effet, la possibilité d’attraire une personne domiciliée dans un Etat membre devant la juridiction du lieu d’exécution qui sert de base à la demande. Le règlement Bruxelles 1bis précise qu’il s’agit, pour la vente de marchandises, du « lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ». Ce critère fait écho à la législation française qui permet au demandeur de choisir « la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose » (article 46 du code de procédure civile).

 

Cependant, il arrive, comme dans cet arrêt, dans lequel contrat de vente et mandat de transport s’entremêle, que le lieu de livraison ne soit pas contractuellement défini, rendant sa détermination ambiguë.

La Cour de Justice de l’Union européenne appelle, dans ce cas, à privilégier le lieu de destination finale des marchandises et de remise matérielle à l’acheteur. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en prenant en compte les mentions indiquées sur les documents complémentaires à la vente (facture, bon de commande…), a ainsi retenu le lieu de livraison à l’acheteur lui-même et non le lieu où la marchandise a été remise à un mandataire chargé du transport. Cet arrêt permet ainsi de rappeler, qu’en situation de pluralité d’obligations litigieuses, c’est l’obligation principale, et non un contrat accessoire, qui doit servir de base à la détermination de la compétence judiciaire.

 

  • La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence (arrêt n°23/03934 du 21 décembre 2023 relatif à un contrat de fourniture de biens entre personnes morales de droits différents) rappelle que, dans le cadre d’un litige dérivant de relations commerciales entre deux sociétés régies par des droits différents, la loi à appliquer est celle désignée par le Règlement Rome 1.

 

Ce dernier prévoit que la loi applicable est celle choisie, de façon exprès ou tacite, par les parties (article 3).

 

A cet égard, la Cour d’Appel précise que l’élection contractuelle d’une juridiction compétente en cas de litige n’a pas d’effet concernant le choix de la loi applicable. Position surprenante et quelque peu contradictoire avec le considérant 12 du Règlement Rome 1 selon lequel un accord entre les parties visant à donner compétence exclusive à une juridiction d’un Etat membre devrait être un facteur à considérer « pour déterminer si le choix de la loi a été clairement énoncé ».

 

Néanmoins, comme dans cet arrêt, les parties ne conviennent pas toujours de la loi applicable. L’article 4 permet alors d’établir la loi applicable, selon le type de contrat, à défaut de choix :

  • le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays de la résidence habituelle du vendeur,
  • le contrat de prestations de services est régi par la loi du pays de la résidence habituelle du prestataire de services,
  • le contrat de distribution est régi par la loi du pays de la résidence habituelle du distributeur…

 

Cependant, lorsque ces lieux ne peuvent être déterminé ou lorsque le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (article 4).  La Cour d’Appel a toutefois rappelé que la recherche des liens les plus étroits est prévue par le Règlement Rome 1 à titre subsidiaire uniquement.

 

Enfin, et même si cela n’est pas rappelé par l’arrêt de la Cour d’Appel, le règlement étant silencieux sur les éléments à retenir dans la recherche du pays présentant les liens les plus étroits, la jurisprudence, notamment de la Cour de Justice de l’Union Européenne, retient la technique du faisceau d’indices.

 

Pour approfondir :

 

Qu’il s’agisse de la détermination (i) du juge compétent ou (ii) de la loi applicable, le principe que le droit européen semble privilégier est celui de l’autonomie des parties (mais encore faut-il que les parties choisissent d’exploiter contractuellement cette liberté).

 

D’une part, les parties ont, en principe, la possibilité de choisir la loi applicable à leur contrat. Néanmoins, la loi subjective peut se heurter aux lois de police ou à la loi objectivement applicable au contrat telle que la loi du pays présentant les liens les plus étroits avec le contrat. Cette dernière constitue une clause d’exception qui confère au juge un pouvoir supplémentaire dans la détermination de la loi applicable.

 

D’autre part, les parties peuvent, via une clause attributive de juridiction, décider de la juridiction compétente. Cependant, les conditions de validité auxquelles ces clauses sont soumises limitent considérablement leur admission par les juges.

 

Ces multiples limites à l’autonomie des parties semblent néanmoins s’inscrire dans une perspective de protection des parties faibles au contrat relayée par les règlements européens.

 

Pour aller plus loin :

 

 

Un article rédigé par Cristelle Albaric, du département International