Ce qu’il faut retenir :
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, le salarié n’a pas à démontrer qu’il a subi un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.
Pour approfondir :
Dans les faits ayant donné lieu a cet arrêt, un salarié avait été embauché en qualité de chauffeur livreur par une société le 19 juin 2015.
Le 19 août 2015, soit deux mois plus tard, l’employeur avait rompu sa période d’essai en raison d’une insuffisance de résultats.
Par la suite, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale de différentes demandes, notamment en paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de la durée maximale de travail.
La Cour d’appel d’Orléans, aux termes d’un arrêt en date du 28 mars 2019, avait débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, estimant que celui-ci ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice.
Aux termes d’un arrêt en date du 26 janvier 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en rappelant la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail constitue une violation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
La Haute juridiction a ainsi énoncé que :
« Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 53). Cette directive poursuivant l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant, le législateur de l'Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé (CJUE,14 octobre 2010, C-243/09, Fuß c. Stadt Halle, point 54). La Cour de justice de l'Union européenne a précisé que c'est au droit national des États membres qu'il appartient, dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité, d'une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l'octroi de temps libre supplémentaire ou d'une indemnité financière et, d'autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation (CJUE, 25 novembre 2010, Fuß c. Stadt Halle, C-429/09, point 94).
Pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50,45 heures durant la semaine du 6 au 11 juillet 2015, retient que celui-ci doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et, qu'en l'état des éléments soumis, ce préjudice n'est pas suffisamment démontré.
En statuant ainsi, alors que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.».
En conséquence, lorsque la durée maximale hebdomadaire de travail est dépassée, le salarié n’a pas à démontrer qu’il a subi un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.
A rapprocher : Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, n°20-21.636