Composition du collège chargé de l'évaluation du patient dans le cadre de soins psychiatriques

Composition du collège chargé de l'évaluation du patient dans le cadre de soins psychiatriques

Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1178 du 12 décembre 2025

Ce qu'il faut retenir : 

Saisi par la Cour de cassation de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 3211-9 du code de la santé publique, le Conseil constitutionnel a écarté les prétentions d’une requérante qui faisait valoir que, dans la mesure où le collège consulté pour évaluer l’état mental du patient dans certains cas d’hospitalisation psychiatrique est composé de professionnels de santé appartenant tous à l’établissement dans lequel la personne est prise en charge, l’indépendance du collège ne serait pas assurée, de sorte que seraient ainsi méconnus la liberté individuelle et le droit à la sûreté.

Pour approfondir : 

Pour statuer ainsi, le juge constitutionnel a rappelé que le but poursuivi par le législateur était de veiller à ce que l’évaluation collégiale de la santé et de l’état du patient soit assurée par des professionnels ayant une connaissance particulière de sa situation. Il a relevé que les dispositions législatives en cause n’avaient ni pour objet ni pour effet de modifier les conditions dans lesquelles la mesure de sois sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète, qui constitue ne privation de liberté, est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Il a également mentionné le rôle effectif du juge dans cette matière, la possibilité pour le patient d’être représenté par un avocat et celle reconnue à la juridiction d’ordonner toute expertise utile. Le Conseil constitutionnel a déduit de ces constatations que les dispositions en cause ne méconnaissaient pas celles de l’article 66 de la Constitution aux termes duquel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Janvier 2026