Coefficients de localisation : clarification du régime contentieux par le Conseil d'Etat

Coefficients de localisation : clarification du régime contentieux par le Conseil d'Etat

Conseil d’Etat, n° 499763, 30 décembre 2025

 

Ce qu'il faut retenir : 

La révision des coefficients de localisation avait donné lieu, au fil des ans, à un certain flottement de la jurisprudence.

Comme on le sait, la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels se réunit tous les deux ans et procède, lorsqu’elle le juge opportun, à une révision des coefficients de localisation applicables aux différentes parcelles d’une zone déterminée. Ces décisions ont un effet direct sur le calcul de la taxe foncière, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ou encore sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises.

Pour approfondir : 

On sait également qu’il n’était pas possible, de contester ce coefficient par le biais d’une exception d’illégalité soulevée à l’occasion d’une contestation de l’imposition. Surtout, nombre de juridictions subordonnées considéraient que la décision de la commission de laisser inchangé le coefficient ne constituait pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dit autrement, le contribuable ne pouvait solliciter la révision du coefficient que… pour l’avenir.

Le Conseil d’Etat a mis un terme à cette situation, en jugeant qu’à chacune des échéances prévues par les dispositions de l’article 1518 ter du code général des impôts, la modification du coefficient de localisation, la décision de maintenir inchangé ce coefficient ou la réitération de l’absence d’application de tout coefficient constituaient bien des décisions susceptibles de faire l’objet, dans le délai du recours contentieux, d’un recours pour excès de pouvoir.  Ainsi les choses sont-elles désormais plus claires et convient-il de rester vigilant, lors de chacune des échéances en cause, pour saisir l’occasion d’interroger le juge administratif.

Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Février 2026