Assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties de terrains loués en vertu de baux emphytéotiques et servant d'assiette à une centrale photovoltaïque
Ce qu'il faut retenir :
Une société exploitant une centrale photovoltaïque peut être redevable de la taxe foncière sur les terrains loués par bail emphytéotique, même si les installations de production d’électricité sont exonérées. Ces terrains, considérés comme à usage industriel, sont imposables entre les mains de l’emphytéote et évalués selon une méthode d’appréciation directe fondée sur la redevance du bail.
Pour approfondir :
Dans une décision du 21 mai 2025 (CE, 3e et 8e ch., 21 mai 2025, n°476026), le Conseil d’Etat a jugé qu’une société exploitant une centrale photovoltaïque est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des terrains d'assiette qu’elle loue en vertu de baux emphytéotiques à une commune et à des particuliers. Alors même que les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont exonérées sur le fondement du 12° de l'article 1382 du Code général des impôts, cette exonération ne peut pas être étendue aux terrains d'assiette s’ils relèvent du 5° de l'article 1381 du même Code, lequel prévoit l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties des terrains non cultivés employés à un usage industriel.
En application du II de l'article 1400 du Code général des impôts, l’imposition doit alors être établie au nom de l'emphytéote. Dans la mesure où ces terrains ne figurent pas au bilan de l’exploitant, ils ne peuvent pas être évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du Code général des impôts (méthode normalement applicable aux établissements industriels), mais sont soumis aux règles prévues par l'article 1498 du même Code. Compte-tenu des caractéristiques exceptionnelles des terrains, ils sont consécutivement évalués par voie d’appréciation directe. Dans ce cadre, l'administration est en droit de se fonder sur le montant de la redevance prévue par les baux emphytéotiques et la durée de ceux-ci.
Cette solution semble devoir être étendue aux terrains sur lesquels sont implantés des mâts d’éoliennes, lesdits mâts étant exonérés sur le fondement du 15° de l’article 1382 du Code général des impôts.
Un article extrait de La Lettre des Affaires Publiques - Juin-Juillet 2025