Annulation de l’article 750-1 du CPC sur l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige

Annulation de l’article 750-1 du CPC sur l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du litige

CE, 6e et 5e ch. réunies, 22 septembre 2022, n°436939, Conseil national des barreaux et autres et Syndicats des avocats de France et autre, Lebon T. 

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Le Conseil d’Etat annule l’article 750-1 du Code de procédure civile qui imposait aux parties de recourir à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant toute demande en justice et sous peine d’irrecevabilité, lorsque le litige portait sur le paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros ou concernait les actions visées par le texte.

 

Pour approfondir :

 

Le Conseil National des Barreaux, la Conférence des Bâtonniers, l’Ordre des avocats de Paris et d’autres entités ont formé un recours pour excès de pouvoir contre le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant notamment consacré à l’article 750-1 du Code de procédure civile et l’obligation de recourir à des modes de résolution amiable des différends avant toute demande en justice lorsque celle-ci tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.

Au soutien de l’annulation de cette disposition, les requérants invoquaient notamment une méconnaissance du principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, du principe d’égalité devant la justice et du principe de la liberté contractuelle.

Dans la présente décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’Etat écarte les moyens invoqués.

Il relève, d’une part, que le premier alinéa du texte définit de manière suffisamment précise le champ d’application de l’obligation, et d’autre part qu’il n’y a aucune différence de traitement entre les justiciables tout en retenant l’absence d’atteinte à la liberté contractuelle.

 

En revanche, le Conseil d’Etat considère que les dispositions du 3° de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui consacrent une dérogation à l’obligation de recourir à une tentative préalable de résolution amiable du litige en cas d’ « indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige » ne sont pas suffisamment précises.

En effet, les modalités ainsi que les délais qui permettraient de caractériser cette indisponibilité n’étaient pas précisément définis.

 

Or, cette absence de précision pouvait s’avérer préjudiciable pour les justiciables, ces derniers pouvant en effet se retrouver dans l’incapacité de démontrer les conditions de la dérogation et donc, in fine, être tenus de respecter l’obligation prévue par l’article 750-1 du Code de procédure alors même qu’il existait, dans les faits, une indisponibilité du conciliateur.

Le Conseil d’Etat tire les conclusions de ce constat et relève que l’obligation prévue par le premier alinéa de l’article 750-1 du Code de procédure civile est une condition de recevabilité d’une demande en justice et que, de ce fait, l’absence de précision des critères de la dérogation s’analyse en une violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif au droit d’exercer un recours effectif devant toute juridiction.

Le Conseil d’Etat procède donc à l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile, mettant fin à ladite obligation.

 

Eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de cette disposition, le Conseil d’État décide toutefois de déroger au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse. Les effets de cette annulation sont donc reportés au 22 septembre 2022 (date de la présente décision) et les décisions adoptées antérieurement sur le fondement de l’article 750-1 ne sont donc pas atteintes.

La présente décision du Conseil d’Etat s’inscrit dans la lignée de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 mars 2019. Le Conseil constitutionnel avait en effet déclaré les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile conformes à la Constitution, tout en émettant une réserve d’interprétation concernant la caractérisation de l’indisponibilité des conciliateurs. Le Conseil constitutionnel avait en effet constaté que les termes de « motif légitime » et de « délai raisonnable » n’étaient pas suffisamment précis.

 

À rapprocher :

Article 750-1 du Code de procédure civile ; Décision du Conseil constitutionnel du 21 mars 2019, n°2019-778 ; Article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

 

Un article rédigé par Clarence Dommee, Julie Ricau et Sophie Barruet du département Contrats, affaires complexes