Agent commercial et droit à une indemnité en cas de rupture

Agent commercial et droit à une indemnité en cas de rupture

Cour d’appel de Versailles, 14 septembre 2023, n° 21/06700

Ce qu’il faut retenir :

Le mandant qui résilie le contrat d’agence sans respecter la formalité contractuelle de la mise en demeure préalable ne peut se prévaloir de la faute grave de l’agent et lui doit dès lors l’indemnité compensatrice, calculée sur le fondement de deux années de commissions.

 

Pour approfondir :

En l’espèce, le mandant est spécialisé dans la conception, la production, la commercialisation de composants et de solutions pour la réfrigération et le conditionnement de l’air, le chauffage et la gestion de l’eau.

 

M. X est agent commercial.

Par contrat d'agent commercial du 6 janvier 2015, la mandant a confié la représentation exclusive de ses produits à l’agent commercial sur un secteur géographique de sept départements.

Par courrier du 29 avril 2020, le mandant a résilié le contrat d'agent commercial pour faute grave de l’agent commercial.

Par courrier du 22 mai 2020, l’agent commercial a indiqué ne pas être opposé à une séparation mais a réclamé, outre l'indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de deux ans de commission.

Par courrier du 2 juin 2020, le mandant a maintenu sa position quant à la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave.

Par acte d'huissier du 10 novembre 2020, l’agent commercial a fait assigner le mandant devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a débouté l’agent commercial de toutes ses demandes.

L’agent commercial a interjeté appel et demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.

L’agent commercial soutient que le mandant n'a pas adressé de courrier préalable, comme prévu à l'article 9.4 du contrat au titre de la résiliation pour faute.

 

Il en déduit que le contrat d'agent commercial du 1er juin 2016 entre les parties est toujours en cours, et que le mandant a manqué à ses obligations à son égard, la coupure illégitime de son accès à l'outil de gestion informatique l'empêchant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé en 2020 et 2021 pour le mandant, et le contraignant à présenter ses demandes au vu des résultats 2019.

Le mandant soutient avoir rappelé à de nombreuses reprises à l’agent commercial de respecter ses obligations contractuelles, demandes auxquelles l'intéressé ne s'est pas conformé.

La Cour a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et dès lors accueilli les demandes de l’agent commercial.

Selon la Cour, le mandant ne justifie pas avoir adressé un quelconque courrier de mise en demeure RAR à l’agent commercial conformément à l'article 9.4, l'invitant à se conformer à ses obligations.

Le mandant ne pouvait prendre argument de courriels qu'elle lui a adressés précédemment qui révéleraient ses manquements contractuels, pour se dispenser d'une telle mise en demeure contractuellement prévue.

En conséquence, la Cour a considéré que la résiliation effectuée par le mandat n'a pas respecté les dispositions contractuelles, et est irrégulière.

 

La Cour a condamné le mandant à payer à l’agent commercial (1) l’indemnité compensatrice de fin de mandat prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce au titre des deux années de commission, et (2) l’indemnité de préavis, correspondant à 3 mois de commissions.

 

A rapprocher : Cass. com. 16 novembre 2022, n° 21-17.423

 

Un article rédigé par Claire Saadoun du département Concurrence, Distribution, Consommation