Devoir d’information précontractuelle : la Cour de cassation précise l’étendue et les conditions d’application de l’article 1112-1 du code civil

Devoir d’information précontractuelle : la Cour de cassation précise l’étendue et les conditions d’application de l’article 1112-1 du code civil

Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948

 

 

Ce qu'il faut retenir :

Le devoir général d'information précontractuelle prévu par l’article 1112-1 du code civil ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.

Pour approfondir :

A l’origine de cette affaire, un associé d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide dans un local commercial loué à cet effet a cédé l’intégralité de ses parts à un tiers. Après la cession, le cessionnaire s’est heurté à une impossibilité d’exploiter l’activité de restauration telle qu’il l’envisageait, c’est-à-dire avec de la friture, en raison de l’interdiction par le règlement de copropriété d’installer un système d’extraction de fumée ou de ventilation. Le cessionnaire a alors assigné le cédant en dommages et intérêts pour lui avoir dissimulé cette information.

La Cour d’appel de Reims rejette la demande d’indemnisation du cessionnaire, ce que la Cour de cassation confirme, en apportant des précisions importantes sur l’interprétation de l’article 1112-1 du code civil.

Pour mémoire, l’article 1112-1 du code civil dispose en son premier alinéa que « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. ».

L’alinéa 3 précise qu’ « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »

Il résulte donc de ce texte que l'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie est définie par le lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Or, la Cour de cassation adopte une interprétation plus restrictive. Elle considère que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie (nous soulignons).

Ce faisant, la Cour de cassation se détache d’une lecture littérale du texte, en dissociant deux notions que le législateur semblait avoir imbriqués dans une seule définition. Ce changement de perspective a pour effet de resserrer le champ d’application de l’article 1112-1, en distinguant deux conditions : l’importance déterminante et le lien direct et nécessaire.

Autrement dit, même si une information présente un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, encore faut-il démontrer que cette information a effectivement été déterminante sur le consentement du cocontractant.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement du cessionnaire. Dès lors, indépendamment du lien direct entre cette information et le contenu du contrat, l’absence de preuve de son caractère déterminant suffisait à écarter la violation du devoir général d’information, et la Cour de cassation approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir rejeté les demandes du cessionnaire.

D’où l’importance pour les parties, d’une part, de conserver les éléments de négociation permettant d’identifier les attentes spécifiques exprimées par les parties, et, d’autre part, d’énoncer précisément dans le contrat les éléments considérés comme déterminants de leur consentement, afin d’en sécuriser la reconnaissance ultérieure en cas de contentieux.

 

À rapprocher :

 

Un article rédigé par Lorène MURAT du département Concurrence, Distribution, Consommation