Précision sur les règles de postulation en matière de requête devant le Juge de l’exécution

Précision sur les règles de postulation en matière de requête devant le Juge de l’exécution

Cass, 2e civ, 24 avril 2024, n° 23-70.020

 

Ce qu’il faut retenir :

La Cour de cassation par cet avis vient apporter des clarifications en matière de postulation. En effet, elle affirme que : « Lorsque le juge de l'exécution est saisi d'une requête, dans les conditions de l'article R. 121-23, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, les règles de la postulation ne s'appliquent pas. La requête peut être déposée ou remise par un avocat n'ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se trouve le juge de l'exécution du tribunal saisi. »

 

Pour approfondir :

En l’espèce, représentée par un avocat inscrit au Barreau de Senlis (60300), une société a déposé une requête aux fins de saisie par-devant le juge de l’exécution (JEX) du Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (71100) pour une créance d’un montant excédant 10 000 euros.

 

Au regard des règles relatives à la territorialité de la postulation, la question était donc de savoir si la société requérante n’aurait pas dû mandater un avocat postulant inscrit au Barreau de Dijon.

En effet, le Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône dépend du barreau de Dijon et non de celui de Senlis.

C’est dans ce contexte que le JEX a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis.

 

La demande d’avis porte sur la saisine du JEX sur le fondement de l’article R. 121-23 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’occurrence, lorsqu’il statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la loi ou lorsque les circonstances exigent qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement, mais également, dans le cas où la créance prétendue excède 10 000 euros.

 

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle de manière bienvenue que nul ne peut, s’il n’est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit et, que le ministère d’avocat est obligatoire devant le JEX lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme excédant la somme de 10 000 euros.

 

Dans un second temps, la Cour de cassation indique que, le Commissaire de justice (ancien huissier de justice) est habilité à procéder au recouvrement judiciaire des créances et à demander au JEX de donner les autorisations nécessaires.

Par cet avis, la Cour de cassation en a déduit que, lorsque le JEX est saisi d’une requête, dans les conditions de l’article R. 121-23 du Code des procédures civiles d’exécution, les règles de la postulation ne trouvent pas à s’appliquer.

 

La requête peut dès lors être déposée par un avocat n’ayant pas sa résidence professionnelle dans le ressort de la cour d’appel dans laquelle se trouve le JEX saisi.

Ainsi, lorsque les parties ont l’obligation d’être représentées, sans que ce soit uniquement par un avocat, mais aussi, en l’occurrence, par un commissaire de justice, les règles de la postulation territoriale ne s’appliquent pas aux avocats.

 

Ce nouvel avis de la Cour de cassation entre dans la continuité des principes précédemment dégagés.

En effet, dans un premier avis, la Cour de cassation avait affirmé qu’il n’y avait pas de postulation territoriale pour les avocats en matière prud’homale (Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70.005).

 

Dans un second avis, la Haute cour avait soutenu que les règles de postulation ne s'appliquent pas devant la juridiction du juge de l'expropriation (Cass., avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004).

Pour rendre son avis, la Cour de cassation a effectué un raisonnement par analogie.

 

En effet, dans la mesure où le commissaire de justice peut, présenter une requête devant le JEX en représentation d’une partie et que ce dernier n’est pas soumis aux mêmes règles territoriales de postulation que l’avocat, il apparaît alors cohérent que l'avocat extérieur au ressort de la cour d'appel puisse également le faire.

 

Par conséquent, l'absence de monopole dans la représentation des parties entraîne une inapplication des règles de territorialité de postulation.

Le nouvel avis rendu par la Cour de cassation ne peut ainsi qu’être approuvé, puisqu’il a le mérite de clarifier la position de la Haute Cour sur les règles relatives à la territorialité de la postulation.

 

A rapprocher : Article R. 121-23 du code des procédures civiles d’exécution ; Cass., avis, 5 mai 2017, n° 17-70.005Cass., avis, 6 mai 2021, n° 21-70.004

 

Un article rédigé par Marianne Domingues du département Contrats, affaires complexes