Congé payé : Mise en conformité du droit français avec le droit européen
Ce qu’il faut retenir :
Par un arrêt en date du 13 septembre 2023 (22-17.340), la Cour de cassation écarte les dispositions du droit français en retenant que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
La haute juridiction en tire la conclusion que les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne de telle sorte qu’il convient de les écarter partiellement en retenant que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie (professionnelle ou non) en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Cette décision complète celle précédemment rendu le 15 septembre 2021 (n° 20-16010)
Cet arrêt ne sera pas sans conséquence pour les entreprises et élargira, une fois encore pour les entreprises en difficulté, l’étendue de la prise en charge de l’AGS.
Par ailleurs, par un second arrêt du même jour (22-14.043), la haute juridiction a opéré également un revirement de jurisprudence concernant le congé parental en jugeant qu'il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. La jurisprudence considérant que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l’employeur, n’a pas pris son congé avant l’expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Il s’ensuit qu’en prenant la décision de bénéficier d’un congé parental d’éducation, laquelle s’impose à l’employeur, le salarié rend impossible l’exercice de son droit à congé payé et ne peut, dès lors, prétendre à ladite indemnité est donc devenue sans objet (Cass. Soc. 28 janvier 2004 n° 01-46314)
Un article rédigé par Hubert de Fremont, et Carine Cooper du département droit Social