Résiliation du bail commercial et ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan de redressement : point de départ du délai d’attente imposé au bailleur

Résiliation du bail commercial et ouverture d’une liquidation sur résolution d’un plan de redressement : point de départ du délai d’attente imposé au bailleur

Cass. com., 18 janvier 2023, n°21-15.576, publié au bulletin

 

Ce qu’il faut retenir :

 

Lorsqu’une liquidation judiciaire est ouverte sur résolution d’un plan de redressement, le point de départ du délai de trois mois prévu aux articles L. 622-14 ; 2° et L. 641-12, 3° du code de commerce pour agir en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers postérieurs court à compter du jugement de résolution. Le juge doit par ailleurs apprécier le respect de ce délai à la date de la requête en résiliation.

 

Pour approfondir :

 

Cet arrêt, publié au bulletin, est une nouvelle fois l’occasion de rappeler que la résiliation d’un bail commercial, lorsque le preneur est en procédure collective, est soumise a un régime propre, protecteur de ce débiteur pour qui le bail constitue bien souvent un des actifs les plus importants, indispensable à l’exercice de son activité.

 

En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre d’une société qui exploitait un fonds de commerce de restauration dans des locaux donnés à bail par une SCI.

La SCI bailleresse a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire à la débitrice.

Le plan de redressement arrêté a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire ouverte.

Un peu plus d’un mois plus tard, la SCI bailleresse a saisi le juge commissaire d’une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers depuis l’ouverture de la liquidation.

Cette action en résiliation étant subordonnée au respect d’un délai de trois mois s’écoulant à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective en vertu des articles L. 641-12,3° et L. 622-14,2° du code de commerce, le liquidateur judiciaire s’est opposé à cette requête.

La SCI bailleresse a interjeté appel de l’ordonnance du juge commissaire rejetant la requête en résiliation.

La cour d’appel de Paris a confirmé la décision du juge commissaire en rejetant les demandes de constatation de la résiliation du bail.

 

Au soutien de son pourvoi contre cet arrêt, la SCI bailleresse considère avoir formulé sa demande de résiliation dans le respect des prescriptions légales, le délai de trois mois courant, selon elle, à compter « soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ou lorsque la liquidation judiciaire fait suite à la résolution du plan de redressement ». Elle considère en outre que pour apprécier si ce délai a été respecté, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue et non à la date de la demande de résiliation.

S’il n’est pas contesté que le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure de liquidation judiciaire (Cass. com., 19 décembre 2013, n° 12-13.662, FS-P+B), le cas d’espèce est bien différent.

Très justement, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la SCI demanderesse :

  • Le prononcé de la liquidation judiciaire consécutive à la résolution d’un plan de redressement ne s’analyse pas en une conversion de procédure. Une toute nouvelle procédure collective est ouverte ( com., art. 626-27).
  • De ce fait, le point de départ du délai de 3 mois à compter duquel l’action en résiliation du bail commerciale est ouverte pour défaut de paiement des loyers postérieurs est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

 

  • Le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l’a saisi de la demande résiliation pour apprécier le respect du délai de trois mois.

En conséquence, la requête de la SCI bailleresse ayant été déposée seulement un peu plus d’un mois après le jugement prononçant la résolution du plan de redressement et ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, est irrecevable. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de constatation de la résiliation du bail commercial.

 

A rapprocher :

Cass. com., 18 janvier 2023, n°21-15.576, publié au bulletin

 

Un article rédigé par Romane Holsynder, du département Entreprises en difficulté et Retournement