Les lanceurs d’alerte bénéficieront d’une meilleure protection à compter du 1er septembre 2022 grâce à l’adoption définitive de la loi Waserman le 16 février 2022 et sa publication le 21 mars 2022.
Elle modifie les dispositions relatives à la protection des lanceurs d’alerte instaurées par la loi Sapin II du 9 décembre 2016. L’objectif de cette loi est de transposer la directive européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, mais également de tenir compte des limites mises en exergue par le rapport sur l’évaluation de la loi Sapin II remis le 7 juillet 2021.
Cette nouvelle loi s’articule autour de 3 axes :
1. Une large définition des lanceurs d’alerte
Le lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international, d’un acte d’une organisation internationale, du droit de l’Union Européenne, de la loi ou du règlement.
L’absence de contrepartie
Dans la définition précédente, le lanceur d’alerte devait agir de manière désintéressée mais cette notion était parfois trop large et ambigüe, notamment lorsque le lanceur d’alerte était un salarié en conflit avec son employeur et que la révélation de ces informations pouvait avoir un intérêt moral ou financier. Il a donc été préféré l’expression « sans contrepartie financière directe », interdisant simplement la rémunération directe du lanceur d’alerte comme cela peut être fait aux Etats-Unis.
L’absence de connaissance personnelle
Par le passé, le lanceur d’alerte devait obligatoirement avoir eu personnellement connaissance des faits qu’il signalait. Face à des situations dans lesquelles la personne ayant eu personnellement connaissance des faits était réticente à l’idée de signaler d’elle-même les faits, il est apparu important de permettre à une autre personne de pouvoir signaler les faits.
Désormais, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre professionnel par les membres du personnel, les candidats, les actionnaires, les associés, les titulaires de droit de vote à l’assemblée générale, les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, les collaborateurs extérieurs ou occasionnels, ainsi que les cocontractants et sous-traitants, il ne sera plus nécessaire que le lanceur d’alerte en ait personnellement eu connaissance.
Dans tous les autres cas, la connaissance personnelle demeure un critère essentiel.
Les informations
Les faits dénoncés par le lanceur d’alerte pourront désormais porter uniquement sur des informations relatives à un crime, un délit ou une violation ainsi que sur des tentatives de dissimulations mais n’auront plus à être qualifiés de violations graves et manifestes.
Les secrets protégés
Si la loi Sapin II protégeait déjà le secret de la défense nationale, le secret médical et le secret des relations entre un avocat et son client, la nouvelle loi protège également le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête et le secret de l’instruction judiciaire.
2. Les signalements
Les canaux de signalement
La loi Sapin II hiérarchisait les canaux de signalement en trois temps distincts :
- - Un signalement obligatoire en interne auprès de l’entreprise ou de l’administration ;
- - En l’absence de traitement, un signalement externe aux autorités ;
- - En dernier recours, un signalement au grand public.
Les risques de représailles et de pression étant particulièrement intenses lorsque l’alerte est réalisée en interne, certains lanceurs d’alerte demeuraient dans le silence ou préféraient se passer du statut de lanceur d’alerte pour directement dénoncer les faits aux autorités voire au grand public en utilisant les réseaux sociaux.
Désormais, le lanceur d’alerte aura le choix entre réaliser un signalement interne au sein de l’entreprise ou l’administration, et réaliser un signalement direct auprès des autorités compétentes, de l’autorité judiciaire, du Défenseur des droits ou d’un organe européen.
Pour l’heure, la liste des autorités compétentes pour recueillir et traiter les alertes externes ainsi que les modalités de réception et d’information seront à définir par décret. Le Défenseur des droits quant à lui jouera un rôle d’orientation du lanceur d’alerte et de réorientation des alertes vers l’autorité externe compétente et le lanceur d’alerte bénéficiera de l’accompagnement d’un adjoint au Défenseur des droits dont les missions sont précisées par une loi organique.
La voie interne doit être ouverte à toute personne intervenant dans le cadre professionnel à savoir les membres du personnel, les candidats, les actionnaires, les associés, les titulaires de droit de vote à l’assemblée générale, les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, les collaborateurs extérieurs ou occasionnels, ainsi que les cocontractants et sous-traitants.
La divulgation au grand public restera conditionnée à l’une des conditions suivantes :
- L’absence de traitement à la suite d’un signalement externe ;
- La présence d’un risque de représailles ou d’une absence de chance d’aboutissement ;
- La présence d’un danger grave et imminent ou la présence d’un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général dans le cadre professionnel.
Lorsque le signalement ou la divulgation au grand public a été faite de manière anonyme, les personnes ayant vu leur identité révélée peuvent obtenir le statut de lanceur d’alerte. L’objectif est ici de garantir la protection des sources.
La procédure de recueil et de traitement
S’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, le lanceur d’alerte peut signaler les informations à son supérieur hiérarchique, à l’employeur ou à un référent.
A l’instar des dispositions de la loi Sapin II, la procédure interne de recueil et de traitement des signalements doit être mise en œuvre, après consultation des instances de dialogue social au sein :
- Des personnes morales de droit public employant au moins 50 agents, sauf les communes de moins de 10 000 habitants ;
- Des administrations de l’Etat ;
- Des personnes morales de droit privé et des entreprises employant au moins 50 salariés.
Les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure ainsi que les délais de traitement (retour d’information, clôture, collecte et conservation des données, etc.) sont définis par décret.
Une mise en commun de la procédure de recueil et de traitement des signalements peut être faite au sein des personnes morales employant moins de 250 salariés ou agents ou au sein de plusieurs sociétés d’un même groupe.
3. La protection des lanceurs d’alerte
Dispositif spécifique
Cette nouvelle loi permet d’étendre les garanties offertes aux lanceurs d’alerte qui relèveraient en principe d’un dispositif spécifique de signalement. En effet, ces derniers bénéficieront des mesures les plus favorables de chaque dispositif permettant ainsi de mettre tous les lanceurs d’alerte sur un pied d’égalité.
Pour autant, il demeure une exception, à savoir le dispositif spécifique de signalement en matière de renseignement.
La protection des facilitateurs et personnes en lien
Dans l’objectif de pallier l’isolement des lanceurs d’alerte dans leur démarche, sans pour autant permettre à des personnes morales, telles que les associations et les syndicats, de bénéficier du statut de lanceur d’alerte, cette loi instaure le nouveau statut de facilitateur.
Le facilitateur peut être :
- - Une personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ;
- - Une personne physique en lien avec le lanceur d’alerte et qui risque de faire l’objet de mesures de représailles dans le cadre de son activité professionnelle ;
- - Une entité juridique contrôlée par le lanceur d’alerte, pour laquelle il travail ou avec laquelle il est en lien dans le cadre professionnel.
La loi permet également aux personnes en lien de bénéficier d’une protection. Il s’agit de :
- Une personne physique en lien avec le lanceur d’alerte et qui risque de faire l’objet de mesures de représailles dans le cadre de son activité professionnelle ;
- Une entité juridique contrôlée par le lanceur d’alerte, pour laquelle il travaille ou avec laquelle il est en lien dans le cadre professionnel.
Irresponsabilités des lanceurs d’alerte
Le lanceur d’alerte ne pourra faire l’objet d’aucune poursuite judiciaire notamment :
- - Il ne pourra pas engager sa responsabilité civile concernant les dommages causés du fait du signalement ou de la divulgation lorsqu’il a agi de bonne foi ;
- - Il ne pourra pas engager sa responsabilité pénale lorsqu’il a intercepté et divulgué des documents confidentiels dès lors qu’il y a eu accès de façon licite.
La liste des représailles interdites
Parmi les représailles interdites figurent l’intimidation, l’atteinte à la réputation notamment sur les réseaux sociaux, l’orientation abusive vers des soins, les éventuelles inscriptions sur liste noire, la suspension, la mise à pied, le licenciement, la rétrogradation, le refus de promotion, le transfert de fonction, la modification du lieu de travail, la réduction de salaire, la modification des horaires de travail, la suspension de la formation, une évaluation de performance négative, des sanctions financières et des mesures disciplinaires, la discrimination, le non renouvellement d’un CDD ou la non conversion en CDI, etc.
Il reviendra à la personne qui a exercé la mesure de représailles de prouver que sa décision est dûment justifiée.
Les procédures bâillon
Les procédures bâillon contre les lanceurs d’alerte sont sanctionnées par une amende de 60.000 euros.
Limitation du coût financier et soutien
La loi prévoit une limitation du coût financier, parfois important pour une personne physique, lorsque le lanceur d’alerte doit engager des procédures notamment contre les mesures de représailles. Le juge pourra ainsi, dès le début du procès, accorder une provision pour frais de justice qu’il s’agisse d’une procédure civile ou pénale. Une provision supplémentaire pourra être allouée lorsque la situation financière du lanceur d’alerte s’est gravement dégradée. Le juge peut enfin, à tout moment, rendre ces provisions définitives même si le lanceur d’alerte perd le procès.
Les lanceurs d’alerte pourront également bénéficier d’un soutien psychologique et financier de la part des autorités externes déterminées par décret, peu important que l’autorité soit saisie directement ou que le lanceur d’alerte soit passé via le Défenseur des droits.
Article rédigé par David Marais, avocat associé et Julie Guenand, avocate en droit pénal de l'entreprise chez Simon Associés.