Ce qu’il faut retenir :
Les violations aux dispositions du droit de la consommation, droit du travail et droit des transports par une plate-forme de mise en relation de VTC, sont susceptibles d’être qualifiées de pratiques commerciales déloyales.
Pour approfondir :
En l’espèce, une société (ci-après, la « Société V ») gestionnaire d’une centrale de réservation de taxis et ancien exploitant d’une activité de VTC, proposait la réservation de ses VTC par le biais de sites internet et via une application pour smartphone.
La société T (ci-après, la « Société T ») exploitait quant à elle une plate-forme de mise en relation d’exploitants de VTC avec des clients au moyen d’une application pour smartphone. Estimant que la Société T avait, en ne respectant pas diverses règlementations en matière de droit de la consommation, droit du travail et droit des transports, commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, la Société V a assigné la Société T aux fins de cessation des pratiques et d’indemnisation du préjudice subi.
Prohibées par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales déloyales se définissent comme des pratiques « contraires aux exigences de la diligence professionnelle » et qui peuvent altérer ou être susceptible d’altérer « de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard d’un bien ou service ».
Par ailleurs, l’article L. 111-1, 4° du même code précise qu’en amont de la conclusion d’un contrat de fourniture de services, le consommateur doit bénéficier d’une information « lisible et compréhensible » au sujet des caractéristiques essentielles du service ainsi que sur le prix du service et les informations relatives à l’identité du professionnel qui exécute la prestation. Sur le volet de la violation du droit de la consommation et de la démonstration du préjudice, la Cour d’appel a rejeté les demandes de la Société V aux motifs que :
- la violation au droit de la consommation n’est pas caractérisée. Elle a considéré que les conditions générales de la Société T mentionnaient clairement les informations requises et que les factures produites pour le compte du prestataire VTC faisaient apparaître le nom de ce dernier et son siège social.
- le préjudice n’est pas démontré. Elle a estimé qu’il était insuffisant pour prouver un gain manqué de comparer la réussite de son concurrent et son propre « business plan ».
Elle a estimé que :
- sur le volet du droit de la consommation : il n’est pas établi que les informations légales sur le service, notamment les modalités de paiement, étaient communiquées au client avant toute réservation d’un véhicule. Partant, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale,
- sur le volet du préjudice : les motifs fondant la décision des juges du fond sont impropres à exclure l’existence de tout préjudice résultant des agissements reprochés, lesquels sont de « de nature à conférer un avantage concurrentiel à leur auteur ».
En conséquence, la Haute juridiction a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel autrement composée.