Dans cet arrêt dont les faits sont antérieurs à la création du régime juridique de la vente d’immeuble à rénover, la Cour de cassation considère que l’acte de vente d’un immeuble avec travaux de réhabilitation à réaliser par une entreprise tierce et financement global du projet, relève du régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Par conséquent, le notaire engage sa responsabilité à l’égard des acquéreurs pour ne pas avoir soumis ladite vente au régime de la VEFA. Le banquier quant à lui doit être indemnisé du fait de l’annulation consécutive du prêt à concurrence des frais exposés, des intérêts du prêt échus et de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir.
En l’espèce, une société a vendu à des époux deux lots de copropriété d’un immeuble d’habitation devant être réhabilité par une entreprise tierce suivant un acte de vente conclu par acte authentique le 5 mai 2004 sans que l’acte ne comporte de mentions légales sur la vente en l’état futur d’achèvement des articles L.261-3 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Afin de financer cette acquisition et le montant des travaux, les acquéreurs ont souscrit un emprunt bancaire. Cependant, les travaux de réhabilitation n’ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné leur vendeur, depuis en liquidation judiciaire, son mandataire, le notaire et enfin la banque prêteuse en annulation de la vente avec restitution du prix de vente, versement de dommages intérêts et annulation du prêt.